Le président du tribunal administratif, ou le
magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement
aux obligations de publicité et de mise en concurrence
auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs
adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet
l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la
prestation de services, avec une contrepartie économique
constituée par un prix ou un droit d'exploitation, ou la
délégation d'un service public.
Le juge est saisi avant la conclusion du contrat.
NOTA:
Ordonnance 2009-515 du 7 mai 2009 art. 25 :
Les dispositions de la présente ordonnance sont applicables aux
contrats pour lesquels une consultation est engagée à partir du
1er décembre 2009.
I.-Le juge peut ordonner à l'auteur du
manquement de se conformer à ses obligations et suspendre
l'exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du
contrat, sauf s'il estime, en considération de l'ensemble des
intérêts susceptibles d'être lésés et notamment de l'intérêt
public, que les conséquences négatives de ces mesures pourraient
l'emporter sur leurs avantages.
Il peut, en outre, annuler les décisions qui
se rapportent à la passation du contrat et supprimer les clauses
ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui
méconnaissent lesdites obligations.
II.-Toutefois, le I n'est pas applicable aux
contrats passés dans les domaines de la défense ou de la
sécurité au sens du II de
l'article 2 de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005
relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou
privées non soumises au code des marchés publics.
Pour ces contrats, il est fait application
des
articles L. 551-6 et L. 551-7.
NOTA:
Loi n° 2011-702 du 22 juin 2011 article 9 III
: L'article 6 est applicable aux contrats pour lesquels une
consultation est engagée à compter du 21 août 2011.
Le président du tribunal administratif ou son
délégué statue en premier et dernier ressort en la forme des
référés.
NOTA:
Ordonnance 2009-515 du 7 mai 2009 art. 25 :
Les dispositions de la présente ordonnance sont applicables aux
contrats pour lesquels une consultation est engagée à partir du
1er décembre 2009.
Le contrat ne peut être signé à compter de la
saisine du tribunal administratif et jusqu'à la notification au
pouvoir adjudicateur de la décision juridictionnelle.
NOTA:
Ordonnance 2009-515 du 7 mai 2009 art. 25 :
Les dispositions de la présente ordonnance sont applicables aux
contrats pour lesquels une consultation est engagée à partir du
1er décembre 2009.