CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE
CONTRAVENTIONS DE GRANDE VOIRIE
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CODE DE JUSTICE
ADMINISTRATIVE Chapitre 4 : Les
contraventions de grande voirie
Article L774-1 Le président du
tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin et
ayant atteint au moins le grade de premier conseiller statue sur les
difficultés qui s'élèvent en matière de contravention de grande
voirie, à défaut de règles établies par des dispositions spéciales. Article L774-2 Dans les dix jours qui
suivent la rédaction d'un procès-verbal de contravention, et son
affirmation quand elle est exigée, le préfet fait faire au contrevenant
notification de la copie du procès-verbal ainsi que de l'affirmation. Article L774-3 La communication à
l'administration compétente du mémoire en défense produit par la
personne poursuivie et la communication à la personne poursuivie de la réponse
faite par l'administration sont effectuées, s'il y a lieu, par le président
du tribunal administratif ou par le greffier en chef agissant au nom et
par ordre du président. Article L774-4 Toute partie doit être
avertie du jour où l'affaire sera appelée à l'audience. Article L774-5 La partie acquittée
est relaxée sans dépens. Article L774-6 Le jugement est notifié
aux parties, à leur domicile réel, dans la forme administrative par les
soins du préfet, sans préjudice du droit de la partie de le faire
signifier par acte d'huissier de justice. Article L774-7 Le délai d'appel est
de deux mois. Il court contre l'administration du jour du jugement et,
contre la partie poursuivie, du jour de la notification du jugement à
cette partie. Article L774-8 Le recours contre les
jugements des tribunaux administratifs en matière de contraventions aux
lois et règlements sur la grande voirie et autres contraventions dont la
répression appartient au tribunal administratif peut avoir lieu sans
l'intervention d'un avocat. Article L774-9 Pour l'application des
articles L. 774-1 à L. 774-8 en Nouvelle-Calédonie : |
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