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CODE DE JUSTICE
ADMINISTRATIVE
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Section 2 :
L'assemblée générale
Article R123-12
L'assemblée générale
du Conseil d'Etat se réunit soit en formation plénière, soit en
formation ordinaire.
Article R123-13
L'assemblée générale
plénière, qui se réunit au moins douze fois par an et deux fois par
trimestre, comprend, avec voix délibérative, le vice-président du
Conseil d'Etat, les présidents de section et les conseillers d'Etat. Les
maîtres des requêtes et auditeurs y ont accès et voix consultative. Ils
ont voix délibérative dans les affaires dont ils sont rapporteurs.
Article R123-14
L'assemblée générale
ordinaire comprend avec voix délibérative :
1º Le vice-président du Conseil d'Etat et les présidents
de section ;
2º L'un des présidents adjoints de la section du
contentieux suppléé, le cas échéant, par un autre président adjoint ;
3º Douze conseillers d'Etat désignés chaque année
par le vice-président du Conseil d'Etat sur proposition du président de
la section du contentieux parmi les conseillers affectés à cette section ;
4º Trois conseillers d'Etat dont deux au moins en
service ordinaire par section administrative, désignés chaque année par
le vice-président du Conseil d'Etat sur proposition du président de la
section administrative intéressée.
Un suppléant est désigné pour chacun des conseillers
d'Etat prévus aux 3º et 4º ci-dessus. Le tiers desdits
conseillers et des suppléants est renouvelé chaque année.
Les autres membres du Conseil d'Etat ont accès à
l'assemblée générale ordinaire avec voix consultative ; ils ont
voix délibérative dans les affaires dont ils sont rapporteurs.
Article R123-15
Les ministres ont rang
et séance à l'assemblée générale du Conseil d'Etat. Chacun a voix délibérative
pour les affaires qui dépendent de son département.
Article R123-16
Sous réserve des
dispositions de l'article L. 121-1, la présidence de l'assemblée générale
appartient au vice-président du Conseil d'Etat ou, à son défaut, au président
de section inscrit le premier au tableau.
Article R123-17
L'assemblée générale
du Conseil d'Etat, dans chacune des deux formations prévues à l'article
R. 123-12, ne peut délibérer que si la moitié au moins des membres
ayant voix délibérative sont présents. Toutefois, pendant la période
des vacances annuelles, ce quorum est ramené au quart des membres ayant
voix délibérative.
Le président a la police de l'assemblée et dirige les
débats.
En cas de partage égal, la voix du président est prépondérante.
Article R123-18
Lorsqu'il y a lieu
pour le Conseil d'Etat d'élire un de ses membres, il est procédé à l'élection
en assemblée générale plénière au scrutin secret et à la majorité
absolue des membres présents.
Article R123-19
Le secrétaire général
tient le procès-verbal de l'assemblée générale ; il signe et
certifie les expéditions des actes, des décrets et des avis du Conseil
d'Etat délivrées aux personnes qui ont qualité pour les réclamer.
En cas d'absence ou d'empêchement du secrétaire général
et des secrétaires généraux adjoints, un membre du Conseil désigné
par le vice-président exerce les fonctions prévues à l'alinéa précédent.
Article R123-20
Sont portés à
l'ordre du jour de l'assemblée générale ordinaire du Conseil d'Etat ou,
sur décision du vice-président, après avis du président de la section
ou de la commission compétente, à l'ordre du jour de l'assemblée générale
plénière du Conseil d'Etat :
1º Les projets de lois et d'ordonnances, sous réserve
des dispositions de l'article R. 123-21 ;
2º Les projets de décrets pris en vertu de
l'article 37 de la Constitution ;
3º Les affaires qui, en raison de leur importance,
sont renvoyées à l'examen de l'assemblée générale soit à la demande
des ministres intéressés, soit par le vice-président du Conseil d'Etat,
soit par le président de la section ou de la commission compétente, soit
à la demande de cette section ou de cette commission.
Toutefois, le vice-président du Conseil d'Etat peut,
sur proposition du président de la section ou de la commission compétente,
décider de ne pas porter à l'ordre du jour de l'assemblée générale
certains des projets mentionnés au 2º ci-dessus.
L'assemblée générale ordinaire peut décider le
renvoi d'une affaire à l'assemblée générale plénière.
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