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CODE DE JUSTICE
ADMINISTRATIVE Chapitre 2 :
Attributions administratives Les tribunaux
administratifs et les cours administratives d'appel peuvent être appelés
à donner leur avis sur les questions qui leur sont soumises par les préfets. Article R212-2 Le vice-président du
Conseil d'Etat peut, à la demande d'un ministre et avec l'accord du chef
de juridiction et de l'intéressé, désigner un magistrat d'un tribunal
administratif ou d'une cour administrative d'appel pour qu'il apporte son
concours à une administration de l'Etat. Article R212-3 Le président de la
cour administrative d'appel ou du tribunal administratif peut, à la
demande d'un préfet du ressort et avec l'accord de l'intéressé, désigner
un membre de la juridiction pour qu'il apporte son concours à une
administration de l'Etat. Article R212-4 Les attributions des
préfets mentionnées aux articles R. 212-1 et R. 212-3 sont
exercées, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, par les
hauts-commissaires, à Mayotte, par le représentant du Gouvernement et,
dans les Terres antarctiques et australes, par l'administrateur supérieur. |
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