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CODE DE JUSTICE
ADMINISTRATIVE
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Chapitre 4 :
Avancement
Article R134-1
Le grade de conseiller
d'Etat comporte deux échelons, celui de maître des requêtes en comporte
huit ; ceux d'auditeur de 1re classe et d'auditeur de 2e classe
en comportent respectivement quatre et sept.
Le temps à passer dans chacun des échelons pour accéder
à l'échelon supérieur est fixé à :
1º Un an pour les trois premiers échelons du
grade d'auditeur de 2e classe ;
2º Deux ans pour les 4e, 5e et 6e échelons
du grade d'auditeur de 2e classe ; ce delai peut être réduit,
par décision du vice-président du Conseil d'État, sans pouvoir être
inférieur à 18 mois, pour les auditeurs faisant preuve d'une valeur
professionnelle exceptionnelle ;
3º Deux ans pour chaque échelon du grade
d'auditeur de 1re classe et pour les cinq premiers échelons de
celui de maître des requêtes ; ce delai peut être réduit, par décision
du vice-président du Conseil d'Etat, sans pouvoir être inférieur à un an,
pour les auditeurs et maîtres des requêtes faisant preuve d'une valeur
professionnelle exceptionnelle ;
4º Les maîtres des requêtes accèdent au 7e échelon
après douze ans dans ce grade ou, sous réserve d'avoir passé un an au
moins au 6e échelon, après seize ans depuis l'entrée dans le corps
comme auditeur ; ils accèdent au 8e échelon après quinze ans
dans ce grade ou, sous réserve d'avoir passé un an au moins dans les
deux échelons précédents, après dix-neuf ans depuis l'entrée dans le
corps comme auditeur.
Les conseillers d'Etat accèdent au 2e échelon après
avoir passé cinq ans au moins dans le 1er échelon.
Article R134-2
Il n'est pas établi
de tableau d'avancement pour les promotions des membres du Conseil d'Etat.
Article R134-3
La promotion d'un maître
des requêtes au grade de conseiller d'Etat est subordonnée à
l'accomplissement par l'intéressé soit de douze années au moins de
service dans le grade de maître des requêtes, soit de dix-sept années
au moins de service comme membre du Conseil d'Etat.
Pour l'application de cette règle, les maîtres des
requêtes nommés directement dans leur grade sont réputés avoir la même
durée de service dans l'auditorat que le maître des requêtes ancien
auditeur de 2e classe qui les précède immédiatement au tableau.
Article R134-4
Les promotions de maîtres
des requêtes sont faites au choix sur une liste de trois noms établie
par le vice-président du Conseil d'Etat délibérant avec les présidents
de section.
Article R134-5
Tout maître des requêtes
ayant accompli dans son grade dix-huit années de services, soit en
activité au Conseil d'Etat ou en délégation, soit en position de détachement
et qui n'aurait pu être promu, bien que remplissant les conditions
mentionnées ci-dessus, peut, dans la limite des crédits budgétaires, être
nommé conseiller d'Etat.
Les surnombres résultant de ces nominations sont par
priorité résorbés au moyen des vacances d'emplois dans le grade de
conseiller d'Etat, à l'exception de celles pourvues au tour de l'extérieur
ou destinées à permettre les réintégrations de droit prononcées en
vertu des articles R.* 135-6 et R.* 135-8.
Le poste précédemment occupé par un maître des requêtes
nommé conseiller d'Etat en vertu du présent article n'est considéré
comme vacant qu'à la date où le surnombre est résorbé dans les
conditions prévues à l'alinéa précédent.
Aucune autre nomination de conseiller d'Etat au tour de
l'intérieur ne peut être faite tant qu'il existe des conseillers d'Etat
en surnombre au titre du présent article.
Les maîtres des requêtes qui n'ont pas accompli dans
l'auditorat une durée de service de sept années au moins ne peuvent bénéficier
des dispositions de l'alinéa 1er du présent article qu'au jour où
ils ont accompli dans le grade de maître des requêtes, en sus des
dix-huit années fixées par ces dispositions, la durée de service qui
leur manque pour atteindre une durée de service égale à celle dont ils
seraient titulaires s'ils avaient accompli dans l'auditorat sept années
de service ; pour l'application de cette règle, les maîtres des
requêtes nommés directement dans leur grade sont réputés avoir la même
durée de service dans l'auditorat que le maître des requêtes ancien
auditeur de 2e classe qui les précède immédiatement au tableau.
Article R134-6
Le vice-président du
Conseil d'Etat délibérant avec les présidents de section est appelé
à faire des présentations pour la nomination des maîtres des requêtes
parmi les auditeurs de 1re classe.
Article R134-7
Tout auditeur,
justifiant de l'accomplissement de huit années de service, soit en
activité au Conseil d'Etat ou en délégation, soit en position de détachement
peut, dans la limite des crédits budgétaires, être nommé maître des
requêtes.
Les surnombres résultant de ces nominations sont par
priorité résorbés au moyen des vacances d'emplois dans le grade de maître
des requêtes, à l'exception de celles pourvues au tour de l'extérieur
ou destinées à permettre les réintégrations de droit prononcées en
vertu des articles R.* 135-6 et R.* 135-8.
Le poste précédemment occupé par un auditeur nommé
maître des requêtes en vertu du présent article n'est considéré comme
vacant qu'à la date où le surnombre est résorbé dans les conditions prévues
à l'alinéa précédent.
Aucune autre nomination de maître des requêtes au tour
de l'intérieur ne peut être prononcée tant qu'il existe des maîtres
des requêtes en surnombre au titre du présent article.
Article R134-8
Le vice-président du
Conseil d'Etat délibérant avec les présidents de section est appelé à
faire des présentations pour la nomination des auditeurs de 1re classe
parmi les auditeurs de 2e classe.
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