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CODE DE JUSTICE
ADMINISTRATIVE Chapitre 3 :
L'avis sur une question de droit
Article R113-1 La décision d'un
tribunal administratif ou d'une cour administrative d'appel prononçant le
renvoi d'une question en application de l'article L. 113-1 est adressée
par le greffier de la juridiction saisie au secrétaire du contentieux du
Conseil d'Etat, avec le dossier de l'affaire, dans les huit jours du
prononcé du jugement. Les parties et le ministre compétent sont avisés
de cette transmission par notification qui leur est faite de la décision,
dans les formes prévues aux articles R. 751-2 à R. 751-8. Article R113-2 La question est, sous
réserve des dispositions ci-après, examinée conformément aux
dispositions régissant la procédure devant le Conseil d'Etat statuant au
contentieux. Les parties et le ministre compétent peuvent produire des
observations devant le Conseil d'Etat, dans le délai d'un mois à partir
de la notification qui leur a été faite de la décision de renvoi. Ce délai
peut être réduit par décision du président de la section du
contentieux. Article R113-3 Les avis du Conseil d'Etat
rendus en application de l'article L. 113-1 portent l'une des
mentions suivantes : Article R113-4 L'avis du Conseil d'Etat
est notifié aux parties et au ministre compétent ; il est adressé
à la juridiction qui a décidé le renvoi, en même temps que lui est
retourné le dossier de l'affaire. L'avis peut mentionner qu'il sera publié
au Journal officiel de la République française. |
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