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CODE DE JUSTICE
ADMINISTRATIVE
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Section 3 : La
commission permanente
Article R123-21
Une commission
permanente est chargée de l'examen des projets de loi et d'ordonnance
dans les cas exceptionnels où l'urgence est signalée par le ministre
compétent et expressément constatée par une décision spéciale du
Premier ministre mentionnée dans les visas.
Cette commission peut dans chaque cas décider de
renvoyer après instruction l'affaire dont elle est saisie à l'assemblée
générale.
Article R123-22
La commission
permanente comprend :
1º Le vice-président du Conseil d'Etat ;
2º Le président de l'une des sections
administratives désigné par arrêté du Premier ministre pris sur
proposition du garde des sceaux, ministre de la justice, faite après présentation
par le vice-président du Conseil d'Etat ainsi que, le cas échéant, le
ou les présidents de la ou des autres sections intéressées ;
3º Douze conseillers d'Etat et douze conseillers
d'Etat suppléants désignés par arrêté du vice-président du Conseil
d'Etat, après avis des présidents de section, à raison de deux
titulaires et de deux suppléants par section. La commission permanente
peut être complétée, selon la nature des affaires dont elle est saisie,
par un et éventuellement deux conseillers désignés par le vice-président
sur la proposition du président de la section qui aurait été
normalement compétente pour examiner l'affaire si l'urgence n'avait pas
été déclarée ;
4º Des maîtres des requêtes et auditeurs désignés
dans les mêmes conditions.
En outre, tout membre du Conseil d'Etat peut être spécialement
désigné par le vice-président pour le rapport d'une affaire déterminée.
Article R123-23
La commission
permanente est présidée par le vice-président du Conseil d'Etat ou, en
son absence, par le président de section désigné par arrêté du
Premier ministre comme il a été dit à l'article R. 123-22 (2º).
En cas de partage égal, la voix du président est prépondérante.
Les dispositions du dernier alinéa de l'article R. 123-6,
des deux derniers alinéas de l'article R. 123-8, de l'article R. 123-17
ainsi que de l'article R. 123-19 sont applicables à la commission
permanente.
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