CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE
DECRET DEPOT DE LA REQUETE
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CODE DE JUSTICE
ADMINISTRATIVE Chapitre 3 : Dépôt
de la requête Article R413-1 La requête doit être
déposée ou adressée au greffe, sauf disposition contraire contenue dans
un texte spécial. Article R413-2 Dans le cas où, en
vertu d'une disposition spéciale, le dépôt ou l'envoi a été effectué
à un bureau autre que le greffe, les requêtes ainsi que les pièces qui
y sont jointes sont transmises à celui-ci, après avoir été marquées,
par l'autorité administrative responsable de ce bureau, d'un timbre
indiquant la date de leur arrivée. Article R413-3 Les recours prévus
aux articles 113, 116, 130 et 197 de la loi organique nº 99-209
du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie sont déposés
au Conseil d'Etat ou auprès du haut-commissaire de la République en
Nouvelle-Calédonie. Article R413-4 Dans tous les cas où
le tribunal administratif est, en vertu d'une disposition spéciale, tenu
de statuer dans un délai déterminé, ce délai ne court qu'à compter de
l'arrivée des pièces au greffe. Article R413-5 Les requêtes sont
enregistrées par le greffier en chef ou, au Conseil d'Etat, par le secrétaire
du contentieux. Article R413-6 Le greffier en chef
ou, au Conseil d'Etat, le secrétaire du contentieux délivre aux parties
un certificat qui constate l'arrivée de la requête au greffe. Sur leur
demande, il certifie le dépôt des différents mémoires. |
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