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CODE DE JUSTICE
ADMINISTRATIVE
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Section 1 :
Dispositions générales
Article R133-1
Les auditeurs de 2e classe
sont nommés directement au 3e échelon de ce grade et titularisés
à compter du lendemain du dernier jour de leur scolarité à l'Ecole
nationale d'administration.
Toutefois, si l'indice qu'ils détenaient dans leur
corps d'origine est supérieur à celui correspondant au 3e échelon
du grade d'auditeur de 2e classe, les auditeurs recrutés par la voie
du concours interne de cette école sont placés à l'échelon du grade
d'auditeur de 2e classe comportant un traitement égal ou, à défaut,
immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur
corps d'origine ou dans leur emploi pour les agents non titulaires.
Les auditeurs qui ont été recrutés par la voie du
troisième concours de l'Ecole nationale d'administration sont placés au
6e échelon du grade d'auditeur de 2e classe.
Article R133-2
Les auditeurs mentionnés
à l'article précédent sont, en fonction de leur échelon de
reclassement dans le grade d'auditeur de 2e classe, classés ainsi
qu'il suit lors de leurs promotions aux grades d'auditeur de 1re classe et
de maître des requêtes.
AUDITEUR de 2e classe
AUDITEUR de 1re classe
MAÎTRE des requêtes
4e échelon
1er échelon
1er échelon
5e échelon
2e échelon
1er échelon, avec six mois d'ancienneté acquise.
6e échelon
3e échelon
2e échelon.
7e échelon
4e échelon
2e échelon, avec six mois d'ancienneté acquise.
CODE
DE JUSTICE ADMINISTRATIVE
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Section 2 :
Nomination des membres du Conseil d'Etat choisis parmi les membres du
corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel
Article R133-3
Les emplois vacants
dans le grade de conseiller d'Etat auxquels peuvent être nommées, en
application de l'article L. 133-3, des personnes ne détenant pas le
grade de maître des requêtes sont pourvus, à raison d'un sur six, par
la nomination de conseillers d'Etat choisis parmi les membres du corps des
tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ayant le
grade de président et exerçant les fonctions de président d'un tribunal
administratif, de vice-président du tribunal administratif de Paris, de
président de section à ce même tribunal ou de président de
chambre dans une cour administrative d'appel.
Article R133-4
Les emplois vacants
dans le grade de maître des requêtes au Conseil d'Etat auxquels peuvent
être nommées, en application des dispositions de l'article L. 133-4,
des personnes ne détenant pas le grade d'auditeur de 1re classe au
Conseil d'Etat sont pourvus, à raison d'un sur quatre, par la nomination
de maîtres des requêtes choisis parmi les membres du corps des tribunaux
administratifs et des cours administratives d'appel ayant le grade de président
ou de premier conseiller.
Article R133-5
Lorsque, entre deux
nominations faites au titre de l'article R.* 133-4, un emploi vacant
ne peut être pourvu ni par la nomination d'un auditeur justifiant de
trois années de services effectifs dans le corps ni par une nomination au
tour de l'extérieur, il peut être procédé à la nomination d'encore un
maître des requêtes pris parmi les membres du corps des tribunaux
administratifs et des cours administratives d'appel cités à l'article
R.* 133-4. Cette nomination est décomptée comme celle d'un auditeur
pour l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 133-4.
Article R133-6
La promotion au grade
de conseiller d'Etat des maîtres des requêtes nommés par application
des prescriptions des articles R.* 133-4 et R.* 133-5 suit les règles
fixées pour les nominations au titre de l'intérieur par les articles L. 133-3
et R.* 134-4.
Article R133-7
Peuvent être nommés
conseillers d'Etat pour exercer les fonctions de président de cour
administrative d'appel les membres du corps des tribunaux administratifs
et des cours administratives d'appel remplissant les conditions définies
aux articles L. 133-3 et R.* 133-3.
Article R133-8
Il n'est pas tenu
compte des nominations faites en vertu de l'article R.* 133-7 pour
l'application des dispositions de l'article R.* 133-3.
Article R133-9
Les membres du corps
des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel appelés
à exercer les fonctions de président d'une cour sont nommés au grade de
conseiller d'État, hors tour, et, le cas échéant, en surnombre, résorbable
à la première vacance.
Pendant une durée de cinq ans, ils ne peuvent obtenir
d'autre affectation que celle de président de cour administrative
d'appel.
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