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CODE
DE JUSTICE ADMINISTRATIVE
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Section
1 : Organisation
Article
R122-1
La
section du contentieux est juge de toutes les affaires
qui relèvent de la juridiction du Conseil d'Etat, sous réserve
des dispositions de l'article R. 122-17.
Elle est divisée en dix sous-sections qui
participent à l'instruction et au jugement des affaires
dans les conditions prévues au présent livre.
Article
R122-2
La
section du contentieux comprend :
1º Un président assisté de trois
présidents adjoints ;
2º Pour chacune des sous-sections,
un conseiller d'Etat en service ordinaire chargé des
fonctions de président et deux conseillers d'Etat en
service ordinaire chargés des fonctions d'assesseurs ;
3º Des conseillers d'Etat en service
ordinaire appartenant en même temps à une section
administrative et appelés à siéger dans les conditions prévues
aux articles R. 122-15 (alinéa 1) et R. 122-18 (4º) ;
4º Des conseillers d'Etat en service
ordinaire, des maîtres des requêtes et des auditeurs chargés
des fonctions de rapporteur ou de commissaire du
gouvernement.
Article
R122-3
Les
membres de la section du contentieux siègent dans l'ordre
suivant :
1º Le président de la section du
contentieux ;
2º Les présidents adjoints dans
l'ordre d'ancienneté de leurs fonctions de présidents
adjoints ;
3º Les présidents de sous-section
dans l'ordre d'ancienneté de leurs fonctions de présidents
de sous-section ;
4º Les autres membres dans l'ordre
du tableau.
Article
R122-4
Les présidents
adjoints de la section du contentieux sont désignés par décret
pris sur la proposition du garde des sceaux, ministre de la
justice, après présentation du vice-président du Conseil
d'Etat délibérant avec les présidents de section.
Article
R122-5
Les
commissaires du gouvernement sont désignés par décret
pris sur proposition du garde des sceaux, ministre de la
justice. Le vice-président du Conseil d'Etat et le président
de la section du contentieux sont appelés à faire les présentations.
Les commissaires du gouvernement ne
peuvent exercer leurs fonctions pendant une durée totale
supérieure à dix années. En cas de nécessité de
service, ces fonctions peuvent cependant être prolongées
dans la limite d'un an, par arrêté du vice-président.
Article
R122-6
Les présidents
de sous-section sont désignés par arrêté du Premier
ministre, sur proposition du garde des sceaux, ministre de
la justice ; le vice-président du Conseil d'Etat est
appelé à faire les présentations après avis du président
de la section du contentieux et des présidents adjoints de
ladite section. Les fonctions des présidents de
sous-section se terminent le 31 décembre de la quatrième
année suivant celle de leur désignation. Celle-ci peut être
renouvelée par arrêté du vice-président du Conseil d'Etat.
Article
R122-7
Les
conseillers d'Etat chargés de fonctions d'assesseurs sont désignés
par arrêté du vice-président du Conseil d'Etat après
avis du président de la section du contentieux et des présidents
adjoints de cette section. Leurs fonctions se terminent le
31 décembre de la quatrième année suivant celle de
leur désignation. Ils peuvent, dans les mêmes formes, être
prolongés dans ces fonctions ou faire l'objet d'une
nouvelle désignation pour une période de une à quatre années.
En cas d'absence ou d'empêchement d'un
assesseur, le vice-président du Conseil d'Etat peut désigner
par arrêté, après avis du président de la section du
contentieux et des présidents adjoints, un conseiller d'Etat
chargé des fonctions d'assesseur pour la durée de
l'absence ou de l'empêchement.
Article
R122-8
Les
conseillers d'Etat mentionnés au 3º de l'article R. 122-2
ainsi que leurs suppléants sont désignés, au début de
chaque année, dans les conditions prévues à l'article R. 123-18.
Article
R122-9
La répartition
entre les sous-sections de la section du contentieux des
autres membres du Conseil d'Etat mentionnés au 4º de
l'article R. 122-2 est arrêtée par le président de
ladite section, après avis des présidents adjoints et des
présidents de sous-section.
Article
R122-10
Une
sous-section ne peut délibérer que si son président et un
de ses assesseurs ou, à défaut, les deux assesseurs sont
présents. Si, par suite de vacance, d'absence ou d'empêchement
du président ou des assesseurs, une sous-section ne se
trouve pas en nombre pour délibérer, elle est complétée
par l'appel de conseillers d'Etat ; elle peut l'être
aussi, mais à titre exceptionnel, par l'appel d'un maître
des requêtes pris dans l'ordre du tableau. Lesdits
conseillers et maîtres des requêtes sont désignés par le
président de la section du contentieux. En cas d'absence ou
d'empêchement du président, la sous-section est présidée
par l'assesseur le plus ancien.
Lorsqu'elle siège en formation
d'instruction, une sous-section peut délibérer en nombre
pair. Les conseillers d'Etat ont voix délibérative. En cas
de partage, on appelle le plus ancien rapporteur dans
l'ordre du tableau présent à la séance.
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