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CODE DE JUSTICE
ADMINISTRATIVE
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Chapitre 7 : La
participation des membres du Conseil d'Etat à des activités
administratives ou d'intérêt général
Article R137-1
Les membres du Conseil
d'Etat peuvent participer aux travaux des commissions ou conseils à
caractère administratif ou juridictionnel institués auprès des
administrations, établissements ou entreprises publics et être chargés
de toutes missions auprès des mêmes administrations, établissements ou
entreprises ainsi qu'auprès des organisations internationales dont la
France fait partie à condition que ces activités soient compatibles avec
leurs fonctions au sein du Conseil d'Etat et qu'ils aient préalablement
obtenu l'agrément du vice-président.
Cet agrément ne peut être donné aux maîtres des requêtes
et auditeurs comptant respectivement moins de trois ou quatre années de
services effectifs dans le corps, lorsque les activités extérieures
impliqueraient une réduction des activités des intéressés au sein du
Conseil.
Le deuxième alinéa du présent article s'applique
notamment aux fonctions dans les cabinets ministériels.
Article R137-2
Les membres du Conseil
d'Etat qui, pour exercer des fonctions extérieures, sont placés dans la
position de délégation, sont uniquement affectés à une section
administrative ; ils participent à ses travaux ainsi qu'à ceux de
l'assemblée générale.
Article R137-3
Le Premier ministre
peut demander au vice-président du Conseil d'Etat de désigner un membre
chargé, auprès des ministres, de la préparation des mesures réglementaires
nécessaires à l'application d'une loi.
Les ministres peuvent demander au vice-président du
Conseil d'Etat que des membres du Conseil d'Etat apportent leur concours
aux travaux de leur administration. Ils peuvent en outre demander au
vice-président du Conseil d'Etat que ces membres soient réunis en une
mission. En ce cas, le président de la mission est désigné d'un commun
accord par le ministre et par le vice-président du Conseil d'Etat.
Le président de la section administrative dont relève
le ministère intéressé veille à ce que la mission assure la liaison nécessaire
entre la section et le ministère ; il peut charger le président ou
les membres de la mission d'établir les rapports des textes présentés
à la section par le ministère ou d'assister le rapporteur dans sa tâche.
Les membres du Conseil d'Etat ou les missions prévus au
présent article peuvent être chargés de donner leur avis sur les
questions juridiques intéressant le ministre ou les organismes qui en dépendent
ainsi que sur les projets de textes préparés par ses services, et
notamment sur ceux qui doivent être soumis à l'examen du Conseil d'Etat,
de l'assister dans la présentation au Parlement des projets de lois, et
plus généralement de lui faire des propositions sur la solution des
problèmes qu'il leur soumet.
Article R137-4
Le président de
chaque section administrative sous l'autorité du vice-président du
Conseil d'Etat et avec le concours du secrétaire général du Conseil d'Etat
coordonne les activités extérieures des membres du Conseil d'Etat affectés
à sa section ou appelés à participer aux travaux des administrations
relevant de la compétence de cette section.
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