CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE
DECRET PIECES JOINTES OU PRODUCTIONS
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CODE DE JUSTICE
ADMINISTRATIVE Chapitre 2 : Pièces
jointes ou productions La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. Cette décision ou cette pièce doit être accompagnée de copies dans les conditions fixées à l'article R. 411-3. Article R412-2 Lorsque les parties
joignent des pièces à l'appui de leurs requêtes et mémoires, elles en
établissent simultanément un inventaire détaillé. Sauf lorsque leur
nombre, leur volume ou leurs caractéristiques y font obstacle, ces pièces
sont accompagnées de copies en nombre égal à celui des autres parties
augmenté de deux. Article R412-3 Au Conseil d'Etat,
lorsque leur nombre, leur volume ou leurs caractéristiques font obstacle
à la production de copies des pièces jointes, les pièces sont communiquées
aux parties au secrétariat du contentieux ou à la préfecture. |
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