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[ DISPOSITIONS GENERALES ] [ COMMISSION CONSULTATIVE ] [ NOMINATIONS ] [ DECRET AVANCEMENT ] [ DECRET POSITIONS ] [ DISCIPLINE ] [ PARTICIPATION DES MEMBRES DU CONSEIL D'ETAT A DES ACTIVITES ADMINISTRATIVES OU D'INTERET GENERAL ]
CODE DE JUSTICE
ADMINISTRATIVE
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Chapitre 5 : Positions
Article R135-1
Sont en activité les
membres du Conseil d'Etat qui sont dans les cadres et qui occupent soit
une fonction au Conseil, soit une autre fonction publique dans laquelle
ils sont délégués.
Les membres du Conseil d'Etat peuvent être mis en
position de détachement de longue durée dans les cas prévus à
l'article 14 du décret nº 85-986 du 16 septembre 1985.
Sauf pour accomplir la période de mobilité instituée par le décret nº 99-602
du 15 juillet 1999 portant application au Conseil d'Etat de la
mobilité instituée par le décret du 21 mars 1997, ils ne
peuvent être délégués ou détachés que s'ils comptent au moins quatre
années de services au Conseil. Si, avant l'expiration de ce délai, un
membre du Conseil d'Etat est nommé dans un emploi, il est rayé des
cadres.
Article R135-2
La délégation des
membres du Conseil d'Etat dans les fonctions publiques et leur mise en détachement
de longue durée sont prononcées par arrêtés du Premier ministre, pris
sur proposition du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis
du vice-président du Conseil d'Etat.
Toutefois, en application de l'article 13 de la
Constitution, la mise en position de délégation ou de détachement des
conseillers d'Etat est prononcée, sur le même rapport et après le même
avis, par décret en conseil des ministres.
Article R135-3
La durée de la délégation
ne peut excéder quatre ans.
La durée du détachement de longue durée ne peut excéder
cinq ans ; elle est réduite d'un temps égal à la durée de la délégation
au cas où cette mesure a précédé le détachement.
Le détachement peut être prolongé par période de
cinq ans sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat.
Article R135-4
Les membres du Conseil
d'Etat élus au Parlement sont mis en position de détachement pendant la
durée de leur mandat.
Article R135-5
Le nombre des membres
du Conseil délégués dans des fonctions publiques ne peut excéder un
cinquième du nombre des titulaires du même grade.
Les conseillers d'Etat, maîtres des requêtes et
auditeurs délégués dans des fonctions publiques ne perdent pas leur
rang au Conseil et ne sont pas remplacés.
Les membres du Conseil d'Etat délégués pour exercer
des fonctions publiques perçoivent, dans cette position, le traitement
afférent à l'emploi auquel ils sont nommés. Toutefois, ils continuent
à percevoir le traitement afférent à leur grade et à leur échelon au
Conseil d'Etat, si la fonction exercée comporte un traitement moindre ;
ils supportent, dans ce cas, les retenues légales sur le traitement
d'activité du Conseil d'Etat. Les retenues sont opérées dans les mêmes
conditions, si la fonction qui a motivé la délégation est rémunérée
sur les fonds d'une collectivité publique autre que l'Etat.
Article R135-6
Les membres du Conseil
mis en position de détachement de longue durée sont remplacés dans
leurs fonctions. Pendant la durée de leur détachement, ils sont régis
en matière d'avancement par les dispositions de l'article 45 de la
loi nº 84-16 du 11 janvier 1984, leur promotion ayant lieu
hors tour.
Ils sont réintégrés sur leur demande, dès la première
vacance, dans leurs fonctions et à leur rang au Conseil. Les dispositions
réglementant la nomination aux emplois vacants ne sont pas opposables à
leur réintégration.
Ils sont rayés des cadres s'ils n'ont pas demandé leur
réintégration soit dans les trois mois qui suivent la cessation des
fonctions pour l'exercice desquelles ils avaient été mis en détachement
de longue durée, soit au plus tard avant l'expiration de la période pour
laquelle ils avaient été placés dans cette position.
Article R135-7
Les membres du Conseil
d'Etat peuvent être mis en position hors cadre dans les conditions prévues
à l'article 49 de la loi nº 84-16 du 11 janvier 1984,
et selon les formes prescrites à l'article R.* 135-2.
Article R135-8
Les membres du Conseil
d'Etat peuvent être mis en disponibilité dans les conditions prévues à
l'article 51 de la loi nº 84-16 du 11 janvier 1984,
et selon les formes prescrites à l'article R.* 135-2.
La disponibilité ne peut excéder trois années mais,
sous réserve des conditions posées par l'article 37 du décret nº 86-442
du 14 mars 1986, peut être renouvelée une fois pour une durée
égale.
La disponibilité ne comporte aucun traitement. Le temps
passé dans cette position ne compte ni pour la retraite, ni pour
l'avancement, ni pour le décompte des années de service dans le grade de
maître des requêtes ou d'auditeur, visé aux articles R.* 134-3,
R.* 134-5 et R.* 134-7.
Les membres du Conseil d'Etat mis en disponibilité sont
remplacés dans leurs fonctions.
A l'expiration du temps passé en disponibilité, les
intéressés sont rappelés en activité dans les conditions fixées par
les articles R.* 135-9, R.* 135-10 et R.* 135-11 sans
qu'il y ait lieu de tenir compte des dispositions réglementant la
nomination aux emplois vacants, ou bien cessent définitivement leurs
fonctions.
Article R135-9
Sont notamment placés
dans la position de disponibilité pour convenances personnelles les
membres du Conseil d'Etat qui quittent momentanément le Conseil d'Etat
pour exercer un mandat ou des fonctions quelconques dans les établissements
privés, même soumis au contrôle de l'Etat, ou bénéficiant d'un privilège
de l'Etat, lorsque ce mandat ou ces fonctions n'ont été ni conférés ni
confirmés par un acte du Gouvernement.
Tout membre du Conseil placé en disponibilité pour
convenances personnelles est astreint à porter dans le mois à la
connaissance du Premier ministre, par l'intermédiaire du garde des
sceaux, ministre de la justice saisi par le vice-président du Conseil d'Etat,
toutes modifications survenues aux fonctions en raison desquelles ce régime
lui a été appliqué. Est considéré comme une telle modification toute
acceptation d'attributions nouvelles, tout changement d'attribution, toute
suppression d'emploi.
Si le Premier ministre estime que l'activité du membre
du Conseil placé en disponibilité est inopportune ou contraire à l'intérêt
public, il peut, sur proposition du garde des sceaux, ministre de la
justice, après avis de la commission consultative, provoquer la radiation
des cadres de l'intéressé.
Les membres du Conseil placés en disponibilité pour
convenances personnelles doivent, s'ils veulent être réintégrés,
demander leur réintégration avant l'expiration de la période de trois
années en cours. La réintégration est prononcée de droit à l'une des
trois premières vacances qui viennent à s'ouvrir dans les emplois du
grade de l'intéressé à compter de la date de sa demande.
Toutefois, le Premier ministre, sur avis conforme de la
commission consultative et sur proposition du garde des sceaux, ministre
de la justice, peut ne pas donner suite à cette demande de réintégration
pour raison d'opportunité ayant trait à l'activité du membre du Conseil
pendant la période de disponibilité.
Les intéressés sont rayés des cadres s'ils n'ont pas,
dans le délai de trois ans précité, demandé leur réintégration.
Article R135-10
Les membres du Conseil
d'Etat sont, après avis de la commission consultative, soit sur leur
demande, soit d'office, mis en disponibilité pour raison de santé, après
l'expiration des congés comportant l'allocation du traitement ou du
demi-traitement dans les conditions prévues par le décret nº 86-442
du 14 mars 1986.
Après l'expiration de la période de trois années prévue
à l'article R.* 135-8, les membres du Conseil d'Etat mis en
disponibilité pour raisons de santé doivent demander soit le
renouvellement de leur mise en disponibilité pour le même motif et pour
une durée de trois ans au maximum, soit leur réintégration en
justifiant qu'ils sont en état de reprendre leurs fonctions ; faute
par eux de formuler une telle demande et de fournir les justifications
exigées, ils sont rayés des cadres.
La réintégration est prononcée dans les conditions prévues
à l'article R.* 135-6 pour les membres du Conseil d'Etat mis en détachement
de longue durée.
Article R135-11
Au cas où le vice-président
du Conseil d'Etat est saisi de plusieurs demandes de réintégration, il
est satisfait, par priorité, aux demandes formulées par les membres du
Conseil d'Etat mis en détachement de longue durée et par ceux placés en
disponibilité pour raisons de santé ; les uns et les autres
concourent entre eux d'après la date de leur demande, en commençant par
la plus ancienne. En cas d'identité de dates, la préférence est accordée
à la demande présentée par le membre du Conseil le plus âgé.
La réintégration des membres du Conseil en
disponibilité pour convenances personnelles est également prononcée en
tenant compte de l'ordre d'ancienneté des demandes et, le cas échéant,
de l'âge des intéressés.
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