CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE
DECRET PRESENTATION DE LA REQUETE
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CODE DE JUSTICE
ADMINISTRATIVE Chapitre 1er :
Présentation de la requête Article R411-1 La juridiction est
saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties.
Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des
conclusions soumises au juge. Article R411-2 Lorsque la formalité
prévue à l'article 1089 B du code général des impôts est
requise et n'a pas été respectée, la requête est irrecevable. Article R411-3 Les requêtes doivent,
à peine d'irrecevabilité, être accompagnées de copies, en nombre égal
à celui des autres parties en cause, augmenté de deux. Article R411-4 En cas de nécessité,
le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président
de la sous-section chargée de l'instruction, exige des parties intéressées
la production de copies supplémentaires. Article R411-5 Sauf si elle est signée
par un mandataire régulièrement constitué, la requête présentée par
plusieurs personnes physiques ou morales doit comporter, parmi les
signataires, la désignation d'un représentant unique. Article R411-6 A l'exception de la
notification de la décision prévue aux articles R. 751-1 à R. 751-4,
les actes de procédure sont accomplis à l'égard du mandataire ou du
représentant unique mentionné à l'article R. 411-5, selon le cas. Article R411-7 La présentation des
requêtes dirigées contre un document d'urbanisme ou une décision
relative à l'occupation ou l'utilisation du sol est régie par les
dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ci-après
reproduit : |
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