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CODE DE JUSTICE
ADMINISTRATIVE
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Chapitre 1er :
Présentation de la requête
Article R411-1
La juridiction est
saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties.
Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des
conclusions soumises au juge.
L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun
moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou
plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours.
Article R411-2
Lorsque la formalité
prévue à l'article 1089 B du code général des impôts est
requise et n'a pas été respectée, la requête est irrecevable.
Article R411-3
Les requêtes doivent,
à peine d'irrecevabilité, être accompagnées de copies, en nombre égal
à celui des autres parties en cause, augmenté de deux.
Article R411-4
En cas de nécessité,
le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président
de la sous-section chargée de l'instruction, exige des parties intéressées
la production de copies supplémentaires.
Article R411-5
Sauf si elle est signée
par un mandataire régulièrement constitué, la requête présentée par
plusieurs personnes physiques ou morales doit comporter, parmi les
signataires, la désignation d'un représentant unique.
A défaut, le premier dénommé est avisé par le greffe
qu'il est considéré comme le représentant mentionné à l'alinéa précédent,
sauf à provoquer, de la part des autres signataires qui en informent la
juridiction, la désignation d'un autre représentant unique choisi parmi
eux.
Article R411-6
A l'exception de la
notification de la décision prévue aux articles R. 751-1 à R. 751-4,
les actes de procédure sont accomplis à l'égard du mandataire ou du
représentant unique mentionné à l'article R. 411-5, selon le cas.
Article R411-7
La présentation des
requêtes dirigées contre un document d'urbanisme ou une décision
relative à l'occupation ou l'utilisation du sol est régie par les
dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ci-après
reproduit :
« Art. R. 600-1. - En cas de déféré
du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document
d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation
du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est
tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de
la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette
notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions
en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision
juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision
relative à l'occupation ou l'utilisation du sol. L'auteur d'un recours
administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité
du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de
rejet du recours administratif.
La notification prévue au précédent alinéa doit
intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai
de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours.
La notification du recours à l'auteur de la décision
et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation, est réputée accomplie
à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception.
Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre
recommandée auprès des services postaux. »
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