|
CODE DE JUSTICE
ADMINISTRATIVE
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Section 1 : Les
sections administratives
Article R123-2
Les sections
administratives du Conseil d'Etat sont :
- la section de l'intérieur,
- la section des finances,
- la section des travaux publics,
- la section sociale,
- la section du rapport et des études.
Article R123-3
Les affaires
ressortissant aux différents départements ministériels sont réparties
entre les quatre premières de ces sections conformément aux dispositions
d'un arrêté du Premier ministre et du garde des sceaux, ministre de la
justice.
Toutes les affaires relevant d'un département ministériel
sont soumises à la même section.
Cependant, l'examen de certaines catégories d'affaires,
notamment de celles concernant la fonction publique, peut être attribué
à une section déterminée, quel que soit le département ministériel
d'origine.
Article R123-4
Les projets et
propositions de lois du pays de la Nouvelle-Calédonie sont répartis,
pour leur examen par les sections administratives, selon les matières énumérées
à l'article 99 de la loi organique nº 99-209 du 19 mars 1999
relative à la Nouvelle-Calédonie par arrêté du Premier ministre et du
ministre chargé de l'outre-mer.
Article R123-5
La section du rapport
et des études a pour mission d'élaborer les propositions que le Conseil
d'Etat adresse aux pouvoirs publics en exécution de l'article L. 112-3
et de procéder à des études à la demande du Premier ministre ou à
l'initiative du vice-président.
La section du rapport et des études est également
chargée, dans les conditions fixées au livre IX du présent code,
du règlement des difficultés auxquelles peut donner lieu l'exécution
des décisions du Conseil d'Etat statuant au contentieux et des
juridictions administratives.
Elle prépare le rapport d'activité que le Conseil d'Etat
établit chaque année. Ce rapport est soumis au vice-président délibérant
avec les présidents de section et adopté par l'assemblée générale. Il
mentionne les réformes d'ordre législatif, réglementaire ou
administratif sur lesquelles le Conseil d'Etat a appelé l'attention du
Gouvernement ; il peut contenir des propositions nouvelles et signale
en outre, s'il y a lieu, les difficultés rencontrées dans l'exécution
des décisions du Conseil d'Etat statuant au contentieux et des
juridictions administratives.
Le rapport est remis au Président de la République.
Article R123-6
Chaque section
administrative est composée d'un président, de conseillers d'Etat en
service ordinaire au nombre de sept au minimum dont l'un choisi parmi les
assesseurs des sous-sections de la section du contentieux, de conseillers
d'Etat en service extraordinaire, de maîtres des requêtes et
d'auditeurs.
Dans le cas prévu au dernier alinéa de l'article R. 123-3
comme dans celui où une affaire attribuée à une section ressortit à
plusieurs départements ministériels relevant de sections différentes,
un ou plusieurs conseillers appartenant à chacune des sections intéressées
peuvent être appelés à prendre part aux délibérations de la section
compétente.
Les conseillers d'Etat ont voix délibérative dans
toutes les affaires. Les maîtres des requêtes et auditeurs ont voix délibérative
dans les affaires dont ils sont rapporteurs et voix consultative dans les
autres affaires.
Article R123-7
Un conseiller d'Etat
ou un maître des requêtes, nommé par le vice-président après avis des
présidents de section, exerce les fonctions de rapporteur général de la
section du rapport et des études. Il est affecté uniquement à cette
section et a voix délibérative dans toutes les affaires.
Des maîtres des requêtes et auditeurs peuvent lui être
adjoints ; ils peuvent alors être affectés uniquement à la section
du rapport et des études.
Article R123-8
Les sections
administratives ne peuvent délibérer valablement que si le président et
trois conseillers d'Etat dont deux en service ordinaire ou, en l'absence
du président, quatre conseillers d'Etat dont trois en service ordinaire
sont présents.
Dans le cas où, par suite de vacance, d'absence ou
d'empêchement d'un ou de plusieurs conseillers d'Etat, une section ne se
trouve pas en nombre pour délibérer, elle est complétée, par arrêté
du vice-président du Conseil d'Etat pris après avis des présidents de
section, par l'appel de conseillers d'Etat affectés à d'autre sections.
En cas d'urgence, la décision est prise par le président de la section.
Toutefois, lorsqu'il s'agit de pourvoir à un
remplacement pour une seule séance, la section peut être complétée par
l'appel du maître des requêtes le plus ancien affecté à cette
formation, présent à la séance, lequel siège avec voix délibérative.
Article R123-9
En cas d'absence ou
d'empêchement du président d'une section administrative, la présidence
est exercée par un conseiller d'Etat en service ordinaire affecté à la
section, désigné par arrêté du vice-président pris après avis des présidents
de section ou, à défaut, par le conseiller d'Etat en service ordinaire
le premier inscrit au tableau.
Le vice-président du Conseil d'Etat peut présider les
séances des sections administratives.
En cas de partage égal, la voix du président est prépondérante.
Article R123-10
Le vice-président du
Conseil d'Etat peut réunir à la section administrative compétente une
des autres sections pour l'examen d'une affaire déterminée.
S'il y a lieu de réunir plus de deux sections, il est
constitué une commission où les sections intéressées, y compris, le
cas échéant, la section du contentieux, sont représentées ; le
vice-président en fixe la composition.
Les dispositions de l'article R. 123-8 et de
l'article R. 123-9, dernier alinéa, sont applicables aux sections réunies
et aux commissions.
Les dispositions du dernier alinéa de l'article R. 123-6
sont applicables aux sections réunies. En ce qui concerne les
commissions, tous leurs membres ont voix délibérative.
La présidence des séances de sections réunies ou de
commissions appartient au vice-président du Conseil d'Etat ou à celui
des présidents de section présent le premier inscrit au tableau.
Article R123-11
Le secrétaire de
chaque section ou commission certifie les expéditions des avis émis par
cette formation et les notifie aux administrations intéressées
|