CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE
DELAIS
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CODE DE JUSTICE
ADMINISTRATIVE TITRE II : Les délais Article R421-1 Sauf en matière de
travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de
recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir
de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Article R421-2 Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, le silence gardé pendant plus de deux mois sur une réclamation par l'autorité compétente vaut décision de rejet. Les intéressés disposent, pour se pourvoir contre cette décision implicite, d'un délai de deux mois à compter du jour de l'expiration de la période mentionnée au premier alinéa. Néanmoins, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient dans ce délai de deux mois, elle fait à nouveau courir le délai du pourvoi. La date du dépôt de la réclamation à l'administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l'appui de la requête. Article R421-3 Toutefois, l'intéressé
n'est forclos qu'après un délai de deux mois à compter du jour de la
notification d'une décision expresse de rejet : Article R421-4 Les dispositions des
articles R. 421-1 à R. 421-3 ne dérogent pas aux textes qui
ont introduit des délais spéciaux d'une autre durée. Article R421-5 Les délais de recours
contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition
d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la
notification de la décision. Article R421-6 Devant les tribunaux
administratifs de Mamoudzou, de Papeete et de Nouvelle-Calédonie le délai
de recours de deux mois prévu à l'article R. 421-1 est porté à
trois mois.
Les délais supplémentaires
de distance prévus aux articles 643 et 644 du nouveau code de procédure
civile s'ajoutent au délai de deux mois prévu à l'article R. 421-1. |
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