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CODE DE JUSTICE
ADMINISTRATIVE Chapitre 2 : La
demande de régularisation et la mise en demeure Article R612-1 Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. Toutefois, la juridiction d'appel ou de cassation peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d'irrecevabilité tirés de la méconnaissance d'une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l'article R. 751-5. La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. Article R612-2 S'agissant des irrecevabilités prévues aux articles R. 411-2, R. 411-3, R. 412-1, R. 431-2, R. 432-1, R. 811-7 et R. 821-3, la demande de régularisation peut prendre la forme de la mise en demeure. A l'expiration du délai, qui ne peut être inférieur à un mois, fixé dans une mise en demeure par le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, par le président de la sous-section chargée de l'instruction, les irrecevabilités prévues aux articles R. 411-2, R. 411-3, R. 412-1, R. 431-2, R. 432-1, R. 811-7 et R. 821-3, ne sont plus susceptibles d'être couvertes en cours d'instance. La mise en demeure le mentionne. Dans les cas prévus aux articles R. 411-2, R. 431-2, R. 432-1, R. 811-7 et R. 821-3, le délai prévu à l'alinéa précédent est interrompu par une demande d'aide juridictionnelle. Article R612-3 Lorsqu'une des parties appelées à produire un mémoire n'a pas respecté le délai qui lui a été imparti en exécution des articles R. 611-10, R. 611-17 et R. 611-26, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la sous-section chargée de l'instruction peut lui adresser une mise en demeure. En cas de force majeure, un nouveau et dernier délai peut être accordé. Article R612-4 Lorsqu'elle concerne
une administration de l'Etat, la mise en demeure est adressée à
l'autorité compétente pour représenter l'Etat ; dans les autres
cas, elle est adressée à la partie ou à son mandataire, s'il a été
constitué. Article R612-5 Devant les tribunaux
administratifs et les cours administratives d'appel, si le demandeur,
malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, n'a pas produit le mémoire
complémentaire dont il avait expressément annoncé l'envoi ou, dans les
cas mentionnés au second alinéa de l'article R. 611-6, n'a pas rétabli
le dossier, il est réputé s'être désisté. Article R612-6 Si, malgré une mise
en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée
avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant. |
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