CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE
DISCIPLINE
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CODE DE JUSTICE
ADMINISTRATIVE Chapitre 6 :
Discipline Les mesures disciplinaires sont prises sur proposition du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel saisi par le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel auquel appartient le membre du corps concerné ou par le chef de la mission d'inspection des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel.
Lorsqu'un membre du
corps des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel commet
un manquement grave rendant impossible son maintien en fonctions et si
l'urgence le commande, l'auteur de ce manquement peut être immédiatement
suspendu sur proposition du président du Conseil supérieur des tribunaux
administratifs et cours administratives d'appel. La suspension ne peut être
rendue publique. Article L236-3 Les dispositions de
l'article L. 231-3 ne sont pas applicables lorsque les membres du
corps des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel font
l'objet d'un déplacement d'office pour raison disciplinaire. |
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