Article L551-24
En Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et
Futuna, le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il
délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de
publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation
des marchés et contrats publics en vertu de dispositions applicables
localement.
Les personnes habilitées à agir sont celles qui ont un intérêt à
conclure le contrat et qui sont susceptibles d'être lésées par ce
manquement, ainsi que le haut-commissaire de la République dans le cas
où le contrat est conclu ou doit être conclu par une collectivité
territoriale ou un établissement public local.
Le président du tribunal administratif peut être saisi avant la
conclusion du contrat. Il peut ordonner à l'auteur du manquement de se
conformer à ses obligations et suspendre la passation du contrat ou
l'exécution de toute décision qui s'y rapporte. Il peut également
annuler ces décisions et supprimer les clauses ou prescriptions
destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites
obligations. Dès qu'il est saisi, il peut enjoindre de différer la
signature du contrat jusqu'au terme de la procédure et pour une durée
maximum de vingt jours.
Le président du tribunal administratif ou son délégué statue en premier
et dernier ressort en la forme des référés.