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Chapitre
4 : Dispositions particulières à la Nouvelle-Calédonie
Article
L224-1
Le
tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie peut
valablement délibérer en se complétant, en cas d'absence
ou d'empêchement d'un de ses membres, par l'adjonction d'un
magistrat de l'ordre judiciaire.
Article
L224-2
Pour
l'exercice de sa fonction consultative, le tribunal
administratif peut être complété par des magistrats de
l'ordre administratif ou judiciaire.
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Section
1 : La demande d'avis sur le dossier d'un recours pour excès
de pouvoir transmis par le tribunal administratif de
Nouvelle-Calédonie
Article
L224-3
Ainsi
qu'il est dit à l'article 205 de la loi organique nº 99-209
du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie,
« lorsque le tribunal administratif est saisi d'un
recours pour excès de pouvoir dirigé contre les actes
mentionnés aux 1º du A, 1º du B, 1º à 3º du
D du II de l'article 204 et que ce recours est fondé
sur un moyen sérieux invoquant l'inexacte application de la
répartition des compétences entre l'Etat, la Nouvelle-Calédonie,
les provinces et les communes ou que ce moyen est soulevé
d'office, il transmet le dossier sans délai pour avis au
Conseil d'Etat, par un jugement qui n'est susceptible
d'aucun recours. Le Conseil d'Etat examine la question
soulevée dans un délai de trois mois et il est sursis à
toute décision sur le fond jusqu'à son avis ou, à défaut,
jusqu'à l'expiration de ce délai. Le tribunal
administratif statue dans un délai de deux mois à compter
de la publication de l'avis au Journal officiel de la
Nouvelle-Calédonie ou de l'expiration du délai imparti au
Conseil d'Etat. »
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Section
2 : La saisine pour avis du tribunal administratif de
Nouvelle-Calédonie
Article
L224-4
Ainsi
qu'il est dit à l'article 206 de la loi organique nº 99-209
du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie,
« le président du gouvernement, le président du
congrès, le président du sénat coutumier ou le président
d'une assemblée de province peut saisir le tribunal
administratif d'une demande d'avis. Il en informe immédiatement
le haut-commissaire. Lorsqu'elle porte sur la répartition
des compétences entre l'Etat, la Nouvelle-Calédonie, les
provinces ou les communes, la demande d'avis est examinée
par le Conseil d'Etat auquel elle est transmise sans délai. »
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Section
3 : La nature juridique d'une disposition d'une loi du pays
de la Nouvelle-Calédonie
Article
L224-5
Ainsi
qu'il est dit à l'article 107 de la loi organique nº 99-209
du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie,
« les lois du pays ont force de loi dans le domaine défini
à l'article 99. Elles ne sont susceptibles d'aucun
recours après leur promulgation.
Les dispositions d'une loi du pays
intervenues en dehors du domaine défini à l'article 99
ont un caractère réglementaire. Lorsqu'au cours d'une procédure
devant une juridiction de l'ordre administratif ou de
l'ordre judiciaire, la nature juridique d'une disposition
d'une loi du pays fait l'objet d'une contestation sérieuse,
la juridiction saisit, par un jugement qui n'est susceptible
d'aucun recours, le Conseil d'Etat qui statue dans les trois
mois. Il est sursis à toute décision sur le fond jusqu'à
ce que le Conseil d'Etat se soit prononcé sur la nature de
la disposition en cause. »
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