CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA POLYNESIE
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Section 1 : La
demande d'avis sur le dossier d'un recours pour excès de pouvoir transmis
par le tribunal administratif de Papeete
Article L225-2 Ainsi qu'il est dit à
l'article 113 de la loi organique nº 96-312 du 12 avril 1996
portant statut d'autonomie de la Polynésie française, « lorsqu'un
recours pour excès de pouvoir invoque l'illégalité de délibérations
de l'assemblée de la Polynésie française ou de sa commission permanente
ou celle d'actes pris en application de ces délibérations fondée sur
l'inexacte application de la répartition des compétences entre l'Etat,
le territoire et les communes ou si ce moyen est soulevé d'office, le
tribunal administratif transmet le dossier sans délai pour avis au
Conseil d'Etat, par un jugement qui n'est susceptible d'aucun recours. Le
Conseil d'Etat examine la question soulevée dans un délai de trois mois
et il est sursis à toute décision sur le fond jusqu'à son avis ou, à défaut,
jusqu'à l'expiration du délai de trois mois. Le tribunal administratif
statue dans les deux mois à compter de la publication de l'avis au
Journal officiel de la Polynésie française ou de l'expiration du délai
imparti au Conseil d'Etat. »
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