A la cour administrative d'appel, le rôle de chaque audience est préparé par le rapporteur public chargé de présenter ses conclusions et arrêté par le président de la cour.
L'avis d'audience reproduit les dispositions des articles R. 731-1, R. 731-2, R. 731-3, R. 732-1 et R. 732-2. Il mentionne également les modalités selon lesquelles les parties ou leurs mandataires peuvent prendre connaissance du sens des conclusions du rapporteur public, en application de l'article R. 711-3 (1).
L'avertissement est donné sept jours au moins avant l'audience. Toutefois, en cas d'urgence, ce délai peut être réduit à deux jours par une décision expresse du président de la formation de jugement qui est mentionnée sur l'avis d'audience.
Devant les tribunaux administratifs de Mayotte, de la Polynésie française, de Mata-Utu et de Nouvelle-Calédonie, le délai de sept jours est porté à dix jours.
(1) Décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 art. 3 : Les dispositions introduites par l'article 1er 2° s'appliquent aux audiences et séances de jugement tenues à compter du premier jour du troisième mois suivant la publication du présent décret.