CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE
DISPOSITIONS APPLICABLES DEVANT LE CONSEIL D'ETAT
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CODE DE JUSTICE
ADMINISTRATIVE Section 4 :
Dispositions applicables devant le Conseil d'Etat Article R611-20 Le président de la section du contentieux répartit les affaires entre les sous-sections. Il peut décider que l'instruction d'une affaire sera confiée à la section du contentieux. Dans ce cas, il lui appartient de désigner le rapporteur et d'exercer les pouvoirs dévolus par le présent code à la sous-section chargée de l'instruction. Avant la répartition des affaires entre les sous-sections, le président de la section du contentieux peut accomplir les actes d'instruction nécessaires à la mise en état des affaires. Chaque sous-section est chargée de l'instruction des affaires qui lui ont été attribuées. Le rapporteur est désigné pour chaque affaire par le président de la sous-section. Lorsqu'il décide de renvoyer à une des formations collégiales mentionnées au premier alinéa de l'article L. 122-1 le jugement d'une requête présentée en application du livre V, le président de la section du contentieux accomplit les actes d'instruction nécessaires et désigne le rapporteur ainsi que le commissaire du Gouvernement, à moins qu'il n'attribue l'affaire à une sous-section.
Article R611-21 Devant le Conseil d'Etat,
lorsque la requête ou le recours ne mentionne pas l'intention du requérant
ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire dans lequel
seront précisés ou complétés les moyens énoncés ou à l'appui
desquels de nouveaux documents ou éléments probants seront produits, la
procédure d'instruction est immédiatement engagée. Article R611-22 Lorsque la requête ou
le recours mentionne l'intention du requérant ou du ministre de présenter
un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat
du contentieux du Conseil d'Etat dans un délai de quatre mois à compter
de la date à laquelle la requête a été enregistrée. Article R611-23 Le délai prévu à l'article précédent est d'un mois en matière électorale et en ce qui concerne les conclusions tendant au sursis à exécution de la décision juridictionnelle attaquée. Il est de quinze jours lorsque le pourvoi en cassation est dirigé contre une décision prise par le juge des référés en application du livre V, sauf s'il s'agit des procédures visées aux articles L. 552-1 et L. 552-2. Il est de deux mois lorsqu'il est fait appel d'un jugement rendu en application des articles 22 bis et 27 ter de l'ordonnance nº 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France.
Article R611-24 Les délais prévus
aux deux articles précédents peuvent, en outre, être réduits par décision
du président de la sous-section en raison de l'urgence. Dans ce cas, la décision
est notifiée au signataire de la requête. Le délai court du jour de la
réception de cette notification. Article R611-25 Si le requérant ou le
ministre à qui le dossier a été communiqué en vue de la production
d'un nouveau mémoire ne le rétablit pas dans le délai qui, lors de la
communication, lui a été imparti, il est réputé s'être désisté à
la date d'expiration de ce délai, même si le dossier est ultérieurement
rétabli. Le Conseil d'Etat donne acte de ce désistement. Article R611-26 Sauf lorsqu'il est
fait application de l'article R. 611-8, la section ou la
sous-section fixe le délai dans lequel les mémoires doivent être
produits. Article R611-27 La communication des
requêtes et recours aux parties intéressées et aux ministres et, s'il y
a lieu, les mises en cause, les demandes de pièces et tous autres actes
d'instruction sont, avec la fixation des délais dans lesquels les réponses
doivent être produites, ordonnés par les sous-sections. Article R611-28 Dans les affaires
concernant les particuliers ou les personnes morales autres que l'Etat et
nécessitant le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat, le président de
la sous-section fait connaître à celui-ci, par ordonnance, les
personnes à qui la requête doit être communiquée ainsi que le délai
qui leur est imparti pour produire leurs observations ; l'avocat
notifie aussitôt soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception,
soit par exploit d'huissier, cette ordonnance ainsi que la requête aux
personnes ainsi désignées. Article R611-29 Dans les cas autres
que ceux qui sont mentionnés à l'article R. 611-28, la
communication des requêtes, mémoires et autres actes est faite dans les
conditions prévues aux articles R. 611-1 à R. 611-6. Article R611-30 Après accomplissement
des mesures d'instruction prévues à l'article R. 611-27, les
affaires en état d'être jugées sont attribuées à un rapporteur par décision
du président de la sous-section à laquelle l'affaire a été confiée. |
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