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CODE DE JUSTICE
ADMINISTRATIVE Section 3 :
Dispositions applicables devant les cours administratives d'appel
Article R611-16 Après
l'enregistrement des requêtes, le président de la cour administrative
d'appel les répartit entre les chambres et attribue les dossiers aux
rapporteurs. Article R611-17 Le rapporteur règle,
sous l'autorité du président de la chambre, la communication de la requête.
Il fixe, eu égard aux circonstances de l'affaire, le délai accordé aux
parties pour produire leurs mémoires. Il peut demander aux parties, pour
être joints à la procédure contradictoire, toutes pièces ou tous
documents utiles à la solution du litige. Article R611-18 Les dispositions de
l'article R. 611-11 sont applicables. Le président de chambre exerce
les pouvoirs prévus audit article. Article R611-19 Chaque chambre assure
l'instruction des affaires qui lui sont confiées. Elle tient, si son président
le juge utile, une séance d'instruction avant la transmission du dossier
au commissaire du gouvernement. Celui-ci assiste à la séance
d'instruction. La chambre siège, en formation d'instruction, sous la présidence
de son président, entouré d'un magistrat, désigné en suivant l'ordre
du tableau parmi les magistrats présents, et du magistrat-rapporteur. En
cas d'absence ou d'empêchement, le président est remplacé selon les
modalités définies à l'article R. 222-26. |
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