CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE
DISPOSITIONS APPLICABLES DEVANT LES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS
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CODE DE JUSTICE
ADMINISTRATIVE Section 2 :
Dispositions applicables devant les tribunaux administratifs Article R611-9 Immédiatement après
l'enregistrement de la requête introductive d'instance au greffe, le président
du tribunal ou, à Paris, le président de la section à laquelle
cette requête a été transmise désigne un rapporteur. Article R611-10 Sous l'autorité du président
de la formation de jugement à laquelle il appartient, le rapporteur fixe,
eu égard aux circonstances de l'affaire, le délai accordé aux parties
pour produire leurs mémoires. Il peut demander aux parties, pour être
jointes à la procédure contradictoire, toutes pièces ou tous documents
utiles à la solution du litige. Article R611-11 Lorsque les circonstances de l'affaire le justifient le président de la formation de jugement peut, dès l'enregistrement de la requête, faire usage du pouvoir prévu au premier alinéa de l'article R. 613-1 de fixer la date à laquelle l'instruction sera close. Lors de la notification de cette ordonnance aux parties, celles-ci sont informées de la date prévue pour l'audience. Cette information ne tient pas lieu de l'avertissement prévu à l'article R. 711-2.
Article R611-12 Les communications à
l'Etat des demandes et des différents actes de procédure sont faites à
l'autorité compétente pour représenter l'Etat devant le tribunal. Article R611-13 Lorsque, après étude
par le rapporteur, l'affaire est en état d'être portée à l'audience,
le dossier est transmis au commissaire du gouvernement. Article R611-14 Devant les tribunaux
administratifs de Papeete et de Nouvelle-Calédonie, les demandes présentées
contre une décision prise au nom ou pour le compte de l'Etat et les
demandes présentées contre l'Etat et mettant en cause sa responsabilité
ainsi que toutes les demandes présentées contre les délibérations ou
actes des autorités locales sont communiquées par le tribunal
administratif au haut-commissaire. Article R611-15 Devant le tribunal
administratif de Mamoudzou, les demandes présentées contre une décision
ou une délibération prise au nom ou pour le compte de l'Etat ou de la
collectivité territoriale, et les demandes présentées contre l'Etat ou
la collectivité territoriale et mettant en cause leur responsabilité,
sont communiquées par le tribunal administratif au représentant du
Gouvernement. |
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