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CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE

DISPOSITIONS APPLICABLES DEVANT LES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS
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CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)


Section 2 : Dispositions applicables devant les tribunaux administratifs

Article R611-9

   Immédiatement après l'enregistrement de la requête introductive d'instance au greffe, le président du tribunal ou, à Paris, le président de la section à laquelle cette requête a été transmise désigne un rapporteur.
   Le rapporteur désigné ne peut être dessaisi d'un dossier que sur sa demande et avec l'accord du président du tribunal administratif ou par décision du président du tribunal administratif.

 

Article R611-10

   Sous l'autorité du président de la formation de jugement à laquelle il appartient, le rapporteur fixe, eu égard aux circonstances de l'affaire, le délai accordé aux parties pour produire leurs mémoires. Il peut demander aux parties, pour être jointes à la procédure contradictoire, toutes pièces ou tous documents utiles à la solution du litige.


Article R611-11

(Décret nº 2000-1115 du 22 novembre 2000 art. 2 Journal Officiel du 23 novembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)

   Lorsque les circonstances de l'affaire le justifient le président de la formation de jugement peut, dès l'enregistrement de la requête, faire usage du pouvoir prévu au premier alinéa de l'article R. 613-1 de fixer la date à laquelle l'instruction sera close. Lors de la notification de cette ordonnance aux parties, celles-ci sont informées de la date prévue pour l'audience. Cette information ne tient pas lieu de l'avertissement prévu à l'article R. 711-2.

 


Article R611-12

   Les communications à l'Etat des demandes et des différents actes de procédure sont faites à l'autorité compétente pour représenter l'Etat devant le tribunal.


Article R611-13

   Lorsque, après étude par le rapporteur, l'affaire est en état d'être portée à l'audience, le dossier est transmis au commissaire du gouvernement.


Article R611-14

   Devant les tribunaux administratifs de Papeete et de Nouvelle-Calédonie, les demandes présentées contre une décision prise au nom ou pour le compte de l'Etat et les demandes présentées contre l'Etat et mettant en cause sa responsabilité ainsi que toutes les demandes présentées contre les délibérations ou actes des autorités locales sont communiquées par le tribunal administratif au haut-commissaire.
   Les demandes présentées contre une délibération de l'Assemblée de la Polynésie française ou du Congrès de la Nouvelle-Calédonie sont communiquées au président de l'assemblée concernée.


Article R611-15

   Devant le tribunal administratif de Mamoudzou, les demandes présentées contre une décision ou une délibération prise au nom ou pour le compte de l'Etat ou de la collectivité territoriale, et les demandes présentées contre l'Etat ou la collectivité territoriale et mettant en cause leur responsabilité, sont communiquées par le tribunal administratif au représentant du Gouvernement.

 

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