|
CODE DE JUSTICE
ADMINISTRATIVE
(Partie Législative)
Section 1 :
Dispositions communes
Article L222-1
Les jugements des
tribunaux administratifs et les arrêts des cours administratives d'appel
sont rendus par des formations collégiales, sous réserve des exceptions
tenant à l'objet du litige ou à la nature des questions à juger.
Les juges délibèrent en nombre impair.
Article L222-2
Lorsque la
participation d'un magistrat de tribunal administratif à une commission
est prévue, la désignation peut porter sur un magistrat de cour
administrative d'appel.
Si la disposition prévoit que la désignation est faite
par le président du tribunal administratif ou sur sa proposition,
celui-ci peut demander au président de la cour administrative d'appel du
ressort de désigner ou de proposer un magistrat de la cour.
Dans tous les cas où la participation d'un magistrat de
tribunal administratif ou de cour administrative d'appel à une commission
est prévue, la désignation peut porter sur un magistrat honoraire.
|