CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE
DISPOSITIONS COMMUNES
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Sous-section 3 : Dispositions communes
Les personnes habilitées à engager les recours prévus aux
articles L. 551-1 et L. 551-5 sont celles qui ont un intérêt à
conclure le contrat et qui sont susceptibles d'être lésées par le
manquement invoqué, ainsi que le représentant de l'Etat dans le cas où
le contrat doit être conclu par une collectivité territoriale ou un
établissement public local.
Sauf si la demande porte sur des marchés ou contrats passés par l'Etat, elle peut également être présentée par celui-ci, lorsque la Commission européenne lui a notifié les raisons pour lesquelles elle estime qu'une violation grave des obligations de publicité et de mise en concurrence applicables a été commise.
NOTA:
Ordonnance 2009-515 du 7 mai 2009 art. 25 : Les dispositions de la
présente ordonnance sont applicables aux contrats pour lesquels une
consultation est engagée à partir du 1er décembre 2009.
Le juge ne peut statuer avant un délai fixé par voie réglementaire.
NOTA:
Ordonnance 2009-515 du 7 mai 2009 art. 25 : Les dispositions de la
présente ordonnance sont applicables aux contrats pour lesquels une
consultation est engagée à partir du 1er décembre 2009.
Les mesures prévues aux articles
L. 551-2 et
L. 551-6 peuvent être prononcées d'office par le juge. Dans ce cas,
il en informe préalablement les parties et les invite à présenter leurs
observations dans des conditions prévues par voie réglementaire.
NOTA:
Ordonnance 2009-515 du 7 mai 2009 art. 25 : Les dispositions de la
présente ordonnance sont applicables aux contrats pour lesquels une
consultation est engagée à partir du 1er décembre 2009. |
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