CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE
DISPOSITIONS DIVERSES
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CODE DE JUSTICE
ADMINISTRATIVE Sans préjudice des dispositions du titre II du livre V du présent code, le président de la cour administrative d'appel ou le magistrat qu'il désigne à cet effet est compétent pour statuer sur les appels formés devant les cours administratives d'appel contre les décisions rendues par le juge des référés.
Article L555-2
La levée du caractère suspensif d'une opposition à un titre exécutoire
pris en application de certaines mesures de consignation prévues par le
code de l'environnement est décidée par le président du tribunal
administratif ou le magistrat qu'il délègue, statuant en référé. Elle
est régie, selon le cas, par le II de
l'article L. 162-14et
l'article L. 541-3 dudit code.
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