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CODE DE JUSTICE
ADMINISTRATIVE Chapitre 6 :
Dispositions diverses Article R626-1 Un membre de la
juridiction peut être commis par la formation de jugement ou par son président
ou, au Conseil d'Etat, par la sous-section chargée de l'instruction
pour procéder à toutes mesures d'instruction autres que celles qui sont
prévues aux chapitres 1 à 4 du présent titre. Article R626-2 Lorsqu'une mesure
d'instruction est prescrite, la juridiction peut décider qu'il sera établi
un enregistrement sonore, visuel ou audiovisuel de tout ou partie des opérations. Article R626-3 Les dispositions des
articles 730 à 732 du nouveau code de procédure civile relatifs aux
commissions rogatoires internes sont applicables. Article R626-4 Les notifications
auxquelles donnent lieu les mesures d'instruction ordonnées par la
juridiction ou l'un de ses membres, par application des articles R. 621-1
à R. 626-3, sont faites conformément aux dispositions des articles
R. 611-3 et R. 611-4. |
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