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CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE

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CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)


Chapitre 6 : Dispositions diverses

Article R626-1

   Un membre de la juridiction peut être commis par la formation de jugement ou par son président ou, au Conseil d'Etat, par la sous-section chargée de l'instruction pour procéder à toutes mesures d'instruction autres que celles qui sont prévues aux chapitres 1 à 4 du présent titre.

Article R626-2

   Lorsqu'une mesure d'instruction est prescrite, la juridiction peut décider qu'il sera établi un enregistrement sonore, visuel ou audiovisuel de tout ou partie des opérations.

Article R626-3

   Les dispositions des articles 730 à 732 du nouveau code de procédure civile relatifs aux commissions rogatoires internes sont applicables.

Article R626-4

   Les notifications auxquelles donnent lieu les mesures d'instruction ordonnées par la juridiction ou l'un de ses membres, par application des articles R. 621-1 à R. 626-3, sont faites conformément aux dispositions des articles R. 611-3 et R. 611-4.

 

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