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CODE DE JUSTICE
ADMINISTRATIVE
(Partie Législative)
Section 6 :
Dispositions diverses
Article L741-1
Sont applicables les
dispositions du quatrième alinéa de l'article 39 de la loi du 29 juillet 1881
sur la liberté de la presse ci-après reproduites :
« Art. 39, alinéa 4. - Il est également
interdit de rendre compte des délibérations intérieures, soit des
jurys, soit des cours et tribunaux. »
Article L741-2
Sont également
applicables les dispositions des alinéas 3 à 5 de l'article 41 de
la loi du 29 juillet 1881 ci-après reproduites :
« Art. 41, alinéas 3 à 5. - Ne
donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le
compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les
discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux.
Pourront néanmoins les juges, saisis de la cause et
statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux,
outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des
dommages-intérêts.
Pourront toutefois les faits diffamatoires étrangers à
la cause donner ouverture, soit à l'action publique, soit à l'action
civile des parties, lorsque ces actions leur auront été réservées par
les tribunaux et, dans tous les cas, à l'action civile des tiers. »
Article L741-3
Si des dommages-intérêts
sont réclamés à raison des discours et des écrits d'une partie ou de
son défenseur, la juridiction réserve l'action, pour qu'il y soit statué
ultérieurement par le tribunal compétent, conformément au cinquième
alinéa de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881
ci-dessus reproduit.
Il en est de même si, outre les injonctions que la
juridiction peut adresser aux avocats et aux officiers ministériels en
cause, elle estime qu'il peut y avoir lieu à une autre peine
disciplinaire.
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