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Chapitre
1er : Dispositions générales
Article L231-1
Sous réserve
des dispositions du présent titre, les dispositions
statutaires de la fonction publique de l'Etat s'appliquent
aux membres du corps des tribunaux administratifs et des
cours administratives d'appel.
Article
L231-2
Le corps
des tribunaux administratifs et des cours administratives
d'appel comprend les grades suivants :
- président ;
- premier conseiller ;
- conseiller.
Article
L231-3
Lorsqu'ils
exercent leurs fonctions de magistrats dans une juridiction
administrative, les membres du corps des tribunaux
administratifs et des cours administratives d'appel ne
peuvent recevoir, sans leur consentement, une affectation
nouvelle, même en avancement.
Article
L231-4
Les
membres du corps des tribunaux administratifs et des cours
administratives d'appel ne peuvent, en dehors de leurs
fonctions, être requis pour d'autres services publics que
le service national.
Article
L231-5
Nul ne
peut être nommé membre d'un tribunal administratif ou
d'une cour administrative d'appel s'il exerce ou a exercé
depuis moins de trois ans dans le ressort de ce tribunal ou
de cette cour :
1º Une fonction publique élective ;
néanmoins un représentant français au Parlement européen
peut être nommé membre d'un tribunal administratif ou
d'une cour administrative d'appel à l'issue de son mandat ;
2º Une fonction de représentant de
l'Etat dans une région, ou de représentant de l'Etat dans
un département, ou de délégué de celui-ci dans un
arrondissement, ou de directeur régional ou départemental
d'une administration publique de l'Etat ;
3º Une fonction de direction dans
l'administration d'une collectivité territoriale.
Article
L231-6
Nul ne
peut être nommé membre d'un tribunal administratif ou
d'une cour administrative d'appel s'il a exercé dans le
ressort de ce tribunal ou de cette cour depuis moins de cinq
ans la profession d'avocat.
Article
L231-7
L'exercice
des fonctions de membre du corps des tribunaux
administratifs et des cours administratives d'appel est
incompatible avec l'exercice des fonctions de président
d'un conseil régional ou général.
Ainsi qu'il est dit aux articles 112
et 196 de la loi organique nº 99-209 du 19 mars 1999
relative à la Nouvelle-Calédonie, les fonctions de membre
du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et celles de
membre d'une assemblée de province sont incompatibles avec
les fonctions de magistrat des juridictions administratives.
Article
L231-8
Le
membre du corps des tribunaux administratifs et des cours
administratives d'appel qui est élu président d'un conseil
général ou régional doit exercer son option dans les
quinze jours de l'élection ou, en cas de contestation, dans
les quinze jours de la décision définitive. Dans les mêmes
conditions de délai, le président d'un conseil général
ou régional, nommé membre d'un tribunal administratif ou
d'une cour administrative d'appel, peut exercer son option.
A défaut d'option dans le délai mentionné
à l'alinéa précédent, il est placé en position de
disponibilité.
Article
L231-9
Les
membres du corps des tribunaux administratifs et des cours
administratives d'appel sont astreints à résider dans le
ressort du tribunal administratif ou de la cour
administrative d'appel auquel ils appartiennent. Des dérogations
exceptionnelles à caractère individuel et provisoire
peuvent être accordées aux conseillers par le président
de la juridiction.
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