CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE
DISPOSITIONS GENERALES
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CODE DE JUSTICE
ADMINISTRATIVE Section 1 :
Dispositions générales
Article R611-1 La requête et les mémoires,
ainsi que les pièces produites par les parties, sont déposés ou adressés
au greffe. Article R611-2 Sauf s'il est signé
par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2, le mémoire
en défense ou en intervention présenté par plusieurs personnes
physiques ou morales doit comporter, parmi les signataires, la désignation
d'un représentant unique. Article R611-3 Les décisions prises pour l'instruction des affaires sont notifiées aux parties, en même temps que les copies, produites en exécution des articles R. 411-3 et suivants et de l'article R. 412-2, des requêtes, mémoires et pièces déposés au greffe. La notification peut être effectuée au moyen de lettres simples. Toutefois, les notifications de la requête, du mémoire en défense, des demandes de régularisation, des mises en demeure, des ordonnances de clôture, des avis d'audience, des mesures d'instruction prises en application des articles R. 621-1 à R. 626-3 ainsi que l'information prévue à l'article R. 611-7 sont obligatoirement effectuées au moyen de lettres recommandées avec demande d'avis de réception. Les notifications des requêtes et mémoires mentionnent qu'en cas d'inobservation du délai imparti pour produire en application de l'article R. 611-10 ou de l'article R. 611-17, l'instruction pourra, sans mise en demeure préalable, être close dans les conditions prévues aux articles R. 613-1 et R. 613-2.
Article R611-4 La notification peut
également être effectuée dans la forme administrative. Il est donné récépissé
de cette notification et, à défaut de récépissé, il est dressé procès-verbal
de la notification par l'agent qui l'a faite. Le récépissé ou le procès-verbal
est transmis immédiatement au greffe. Article R611-5 Les copies, produites
en exécution de l'article R. 412-2, des pièces jointes à l'appui
des requêtes et mémoires sont notifiées aux parties dans les mêmes
conditions que les requêtes et mémoires. Lorsque le nombre, le volume ou
les caractéristiques des pièces jointes font obstacle à la production
de copies, l'inventaire détaillé de ces pièces est notifié aux parties
qui sont informées qu'elles-mêmes ou leurs mandataires peuvent en
prendre connaissance au greffe et en prendre copie à leurs frais. Article R611-6 Le président de la
juridiction ou, au Conseil d'Etat, le président de la sous-section chargée
de l'instruction peut autoriser le déplacement des pièces, pendant un délai
qu'il détermine, dans une préfecture ou une sous-préfecture, ou au
greffe d'une autre juridiction administrative. Article R611-7 Lorsque la décision
lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, le
président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, la
sous-section chargée de l'instruction en informe les parties avant
la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent, sans
qu'y fasse obstacle la clôture éventuelle de l'instruction, présenter
leurs observations sur le moyen communiqué. Article R611-8 Lorsqu'il apparaît au
vu de la requête que la solution de l'affaire est d'ores et déjà
certaine, le président du tribunal administratif ou le président de la
formation de jugement ou, à la cour administrative d'appel, le président
de la chambre ou, au Conseil d'Etat, le président de la sous-section peut
décider qu'il n'y a pas lieu à instruction. |
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