Le président de la formation de jugement veille à
l'ordre de l'audience. Tout ce qu'il ordonne pour
l'assurer doit être immédiatement exécuté.
Les membres de la juridiction disposent des mêmes
pouvoirs sur les lieux où ils exercent les fonctions de
leur état.
Les personnes qui assistent à l'audience doivent
observer une attitude digne et garder le respect dû à la
justice. Il leur est interdit de parler sans y avoir été
invitées, de donner des signes d'approbation ou de
désapprobation, ou de causer quelque désordre que ce
soit.
Le président de la formation de jugement peut faire
expulser toute personne qui n'obtempère pas à ses
injonctions, sans préjudice des poursuites pénales ou
disciplinaires qui pourraient être exercées contre elle.
Postérieurement au prononcé des conclusions du
rapporteur public, toute partie à l'instance peut
adresser au président de la formation de jugement une
note en délibéré.
Peuvent être autorisés à assister au délibéré, outre les
membres de la juridiction et leurs collaborateurs, les
juges, avocats stagiaires, professeurs des universités
et maîtres de conférences accomplissant auprès de
celle-ci un stage ou admis, à titre exceptionnel, à
suivre ses travaux, qu'ils soient de nationalité
française ou étrangère.
Le chef de la juridiction, après avis du président de
la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le
président de la formation de jugement délivre
l'autorisation.
Les personnes qui, à un titre quelconque, participent ou
assistent au délibéré sont soumises à l'obligation d'en
respecter le secret, sous les sanctions prévues par
l'article 226-13 du code pénal.