Sauf dispositions contraires prévues par le présent
chapitre, les dispositions du chapitre 1er du présent
titre ainsi que celles du titre 5 sont applicables aux
ordonnances.
Les ordonnances mentionnent le nom des parties,
l'analyse des conclusions ainsi que les visas des
dispositions législatives ou réglementaires dont elles
font application.
Elles font apparaître la date à laquelle elles ont
été signées.
Dans le cas prévu au 6° des articles R. 122-12 et R.
222-1, l'ordonnance vise la décision ou l'avis par
lequel ont été tranchées ou examinées les questions
identiques à celles que la requête présente à juger.
Les ordonnances débutent par les mots " Au nom du peuple
français " et indiquent, à leur suite, la qualité de
leur signataire.
Le dispositif des ordonnances est divisé en articles et
précédé du mot " ordonne ".
La minute de l'ordonnance est signée du seul magistrat
qui l'a rendue.
Les ordonnances ne sont pas prononcées en audience
publique.