CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE
EXCEPTIONS
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Section 2 :
Exceptions Les litiges relatifs
à la reconnaissance d'une qualité telle que celles de combattant, d'évadé,
de déporté, de résistant ainsi qu'aux avantages attachés à l'une de
ces qualités relèvent de la compétence du tribunal administratif dans
le ressort duquel le bénéficiaire ou le candidat au bénéfice des
dispositions invoquées a sa résidence lors de l'introduction de la réclamation. Article R312-7 Les litiges relatifs
aux déclarations d'utilité publique, au domaine public, aux affectations
d'immeubles, au remembrement, à l'urbanisme et à l'habitation, au permis
de construire, au classement des monuments et des sites et, de manière générale,
aux décisions concernant des immeubles relèvent de la compétence du
tribunal administratif dans le ressort duquel se trouvent les immeubles
faisant l'objet du litige. Article R312-8 Les litiges relatifs
aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les
autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent
de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des
personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. Article R312-9 Les litiges relatifs
à la désignation, soit par voie d'élection, soit par nomination, des
membres des assemblées, corps ou organismes administratifs ou
professionnels relèvent de la compétence du tribunal administratif dans
le ressort duquel se trouve le siège de l'assemblée, corps ou organisme
à la composition duquel pourvoit l'élection ou la nomination contestée.
Toutefois, le contentieux des opérations préliminaires aux élections
parlementaires est, lorsqu'il ressortit à la juridiction administrative,
de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se
trouve le département où l'élection a lieu. Article R312-10 Les litiges relatifs
aux législations régissant les activités professionnelles, notamment
les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et
industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail,
ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux
concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces
législations relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère
réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le
ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont
l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la
profession. Article R312-11 Les litiges relatifs
aux marchés, contrats, quasi-contrats ou concessions relèvent de la compétence
du tribunal administratif dans le ressort duquel ces marchés, contrats,
quasi-contrats ou concessions sont exécutés. Si leur exécution s'étend
au-delà du ressort d'un seul tribunal administratif ou si le lieu de
cette exécution n'est pas désigné dans le contrat, le tribunal
administratif compétent est celui dans le ressort duquel l'autorité
publique contractante ou la première des autorités publiques dénommées
dans le contrat a signé le contrat, sans que, dans ce cas, il y ait à
tenir compte d'une approbation par l'autorité supérieure, si cette
approbation est nécessaire. Article R312-12 Tous les litiges
d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires,
intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres
personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés
de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le
ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent
que la décision attaquée concerne. Article R312-13 Les litiges relatifs
aux pensions des agents des collectivités locales relèvent du tribunal
administratif dans le ressort duquel est situé le siège de la personne
publique dont l'agent intéressé relevait au moment de sa mise à la
retraite. Article R312-14 Les actions en
responsabilité fondées sur une cause autre que la méconnaissance d'un
contrat ou d'un quasi-contrat et dirigées contre l'Etat, les autres
personnes publiques ou les organismes privés gérant un service public
relèvent : Article R312-15 Sous réserve de
l'application des articles R. 312-6 à R. 312-14, les litiges
relatifs à l'organisation ou au fonctionnement de toute collectivité
publique autre que l'Etat et de tout organisme public ou privé, notamment
en matière de contrôle administratif ou de tutelle, relèvent de la compétence
du tribunal administratif dans le ressort duquel a son siège la
collectivité ou l'organisme objet des décisions attaquées. Article R312-16 Les contestations
relatives à l'application de la contribution spéciale instituée par
l'article L. 341-7 du code du travail sont portées devant le
tribunal administratif dans le ressort duquel l'infraction a été constatée. Article R312-17 Les recours visés à l'article R. 311-2 sont portés devant le tribunal administratif dans le ressort duquel se situe la résidence ou le siège social du requérant à la date des décisions attaquées.
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