CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE
FRAIS D'EXPERTISE
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CODE DE JUSTICE
ADMINISTRATIVE Section 4 :
Frais d'expertise Les experts et
sapiteurs mentionnés à l'article R. 621-2 ont droit à des
honoraires, sans préjudice du remboursement des frais et débours. Article R621-12 Le président de la
juridiction, après consultation du président de la formation de
jugement, ou, au Conseil d'Etat, le président de la section du
contentieux peut, soit au début de l'expertise, si la durée ou
l'importance des opérations paraît le comporter, soit au cours de
l'expertise ou après le dépôt du rapport et jusqu'à l'intervention du
jugement sur le fond, accorder aux experts et aux sapiteurs, sur leur
demande, une allocation provisionnelle à valoir sur le montant de leurs
honoraires et débours. Article R621-13 Lorsque l'expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal ou de la cour, après consultation, le cas échéant, du magistrat délégué, ou, au Conseil d'Etat, le président de la section du contentieux en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R. 621-11 et R. 761-4. Cette ordonnance désigne la ou les parties qui assumeront la charge de ces frais et honoraires. Elle peut faire l'objet, dans le délai d'un mois à compter de sa notification, du recours prévu à l'article R. 761-5. Dans le cas où les frais d'expertise mentionnés à l'alinéa précédent sont compris dans les dépens d'une instance principale, la formation de jugement statuant sur cette instance peut décider que la charge définitive de ces frais incombe à une partie autre que celle qui a été désignée par l'ordonnance mentionnée à l'alinéa précédent ou par le jugement rendu sur un recours dirigé contre cette ordonnance. Dans les cas mentionnés au premier alinéa, il peut être fait application des dispositions de l'article R. 621-12.
Article R621-14 L'expert ou le
sapiteur ne peut, en aucun cas, et sous quelque prétexte que ce soit, réclamer
aux parties ou à l'une d'entre elles une somme quelconque en sus des
allocations provisionnelles prévues à l'article R. 621-12, des
honoraires, frais et débours liquidés par le président du tribunal ou
de la cour ou, au Conseil d'Etat, le président de la section du
contentieux. |
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