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[ DEMANDE INCIDENTE ] [ INTERVENTION ] [ INSCRIPTION DE FAUX ] [ REPRISES D'INSTANCE ET CONSTITUTION DE NOUVEL AVOCAT ] [ DESAVEU ] [ DESISTEMENT ]
CODE DE JUSTICE
ADMINISTRATIVE
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Chapitre 3 :
L'inscription de faux
Article R633-1
Dans le cas d'une
demande en inscription de faux contre une pièce produite, la juridiction
fixe le délai dans lequel la partie qui l'a produite sera tenue de déclarer
si elle entend s'en servir.
Si la partie déclare qu'elle n'entend pas se servir de
la pièce, ou ne fait pas de déclaration, la pièce est rejetée. Si la
partie déclare qu'elle entend se servir de la pièce, la juridiction peut
soit surseoir à statuer sur l'instance principale jusqu'après le
jugement du faux rendu par le tribunal compétent, soit statuer au fond,
si elle reconnaît que la décision ne dépend pas de la pièce arguée de
faux.
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