Le membre de la juridiction qui suppose en sa personne
une cause de récusation ou estime en conscience devoir
s'abstenir se fait remplacer par un autre membre que
désigne le président de la juridiction à laquelle il
appartient ou, au Conseil d'Etat, le président de la
section du contentieux.
La partie qui veut récuser un juge doit, à peine
d'irrecevabilité, le faire dès qu'elle a connaissance de
la cause de la récusation.
En aucun cas la demande de récusation ne peut être
formée après la fin de l'audience.
La récusation doit être demandée par la partie elle-même
ou par son mandataire muni d'un pouvoir spécial.
La demande de récusation est formée par acte remis au
greffe de la juridiction ou par une déclaration qui est
consignée par le greffe dans un procès-verbal.
La demande doit, à peine d'irrecevabilité, indiquer
avec précision les motifs de la récusation et être
accompagnée des pièces propres à la justifier.
Il est délivré récépissé de la demande.
Le greffe communique au membre de la juridiction copie
de la demande de récusation dont il est l'objet.
Dès qu'il a communication de la demande, le membre
récusé doit s'abstenir jusqu'à ce qu'il ait été statué
sur la récusation.
En cas d'urgence, un autre membre de la juridiction
est désigné pour procéder aux opérations nécessaires.
Dans les huit jours de cette communication, le membre
récusé fait connaître par écrit soit son acquiescement à
la récusation, soit les motifs pour lesquels il s'y
oppose.
Les actes accomplis par le membre récusé avant qu'il ait
eu connaissance de la demande de récusation ne peuvent
être remis en cause.
Si le membre de la juridiction qui est récusé acquiesce
à la demande de récusation, il est aussitôt remplacé.
Dans le cas contraire, la juridiction, par une
décision non motivée, se prononce sur la demande. Les
parties ne sont averties de la date de l'audience à
laquelle cette demande sera examinée que si la partie
récusante a demandé avant la fixation du rôle à
présenter des observations orales.
La juridiction statue sans la participation de celui
de ses membres dont la récusation est demandée. La
décision ne peut être contestée devant le juge d'appel
ou de cassation qu'avec le jugement ou l'arrêt rendu
ultérieurement.