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CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE

LE JUGE DES REFERES
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CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE
(Partie Législative)


TITRE Ier : Le juge des référés


Article L511-1

(Loi nº 2000-597 du 30 juin 2000 art. 1 et 2 Journal Officiel du 1er juillet 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)

   Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. »

 

Article L511-2

(inséré par Loi nº 2000-597 du 30 juin 2000 art. 3 Journal Officiel du 1er juillet 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)

   Sont juges des référés les présidents des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ainsi que les magistrats qu'ils désignent à cet effet et qui, sauf absence ou empêchement, ont une ancienneté minimale de deux ans et ont atteint au moins le grade de premier conseiller.
   Pour les litiges relevant de la compétence du Conseil d'Etat, sont juges des référés le président de la section du contentieux ainsi que les conseillers d'Etat qu'il désigne à cet effet.

 

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