CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE
LES FRAIS ET DEPENS
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CODE DE JUSTICE
ADMINISTRATIVE TITRE VI : Les
frais et dépens
Article L761-1 Dans toutes les
instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la
partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au
titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient
compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations,
dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. |
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