CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE
NATURE ET PRESENTATION DU RECOURS
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REP. JUR .V° REFERE CONTRACTUEL REFERE EN MATIERE DE PASSATION DE CONTRATS ET MARCHES JURISPRUDENCE EN MATIERE DE REFERE CONTRACTUEL
Sous-section 1 : Nature et présentation du recours
Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue,
peut être saisi, une fois conclu l'un des contrats mentionnés aux
articles L. 551-1 et L. 551-5, d'un recours régi par la présente
section.
NOTA:
Ordonnance 2009-515 du 7 mai 2009 art. 25 : Les dispositions de la
présente ordonnance sont applicables aux contrats pour lesquels une
consultation est engagée à partir du 1er décembre 2009.
Les personnes habilitées à agir sont celles qui ont un intérêt à
conclure le contrat et qui sont susceptibles d'être lésées par des
manquements aux obligations de publicité et de mise en concurrence
auxquelles sont soumis ces contrats, ainsi que le représentant de l'Etat
dans le cas des contrats passés par une collectivité territoriale ou un
établissement public local.
Toutefois, le recours régi par la présente section n'est pas ouvert au demandeur ayant fait usage du recours prévu à l'article L. 551-1 ou à l'article L. 551-5 dès lors que le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice a respecté la suspension prévue à l'article L. 551-4 ou à l'article L. 551-9 et s'est conformé à la décision juridictionnelle rendue sur ce recours.
NOTA:
Ordonnance 2009-515 du 7 mai 2009 art. 25 : Les dispositions de la
présente ordonnance sont applicables aux contrats pour lesquels une
consultation est engagée à partir du 1er décembre 2009.
Le recours régi par la présente section ne peut être exercé ni à l'égard
des contrats dont la passation n'est pas soumise à une obligation de
publicité préalable lorsque le pouvoir adjudicateur ou l'entité
adjudicatrice a, avant la conclusion du contrat, rendu publique son
intention de le conclure et observé un délai de onze jours après cette
publication, ni à l'égard des contrats soumis à publicité préalable
auxquels ne s'applique pas l'obligation de communiquer la décision
d'attribution aux candidats non retenus lorsque le pouvoir adjudicateur
ou l'entité adjudicatrice a accompli la même formalité.
La même exclusion s'applique aux contrats fondés sur un accord-cadre ou un système d'acquisition dynamique lorsque le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice a envoyé aux titulaires la décision d'attribution du contrat et observé un délai de seize jours entre cet envoi et la conclusion du contrat, délai réduit à onze jours si la décision a été communiquée à tous les titulaires par voie électronique.
NOTA:
Ordonnance 2009-515 du 7 mai 2009 art. 25 : Les dispositions de la
présente ordonnance sont applicables aux contrats pour lesquels une
consultation est engagée à partir du 1er décembre 2009.
A l'exception des demandes reconventionnelles en dommages et intérêts
fondées exclusivement sur la demande initiale, aucune demande tendant à
l'octroi de dommages et intérêts ne peut être présentée à l'occasion du
recours régi par la présente section.
NOTA:
Ordonnance 2009-515 du 7 mai 2009 art. 25 : Les dispositions de la
présente ordonnance sont applicables aux contrats pour lesquels une
consultation est engagée à partir du 1er décembre 2009. |
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