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CODE DE JUSTICE
ADMINISTRATIVE Section 1 :
Nombre et désignation des experts Article R621-2 Il n'est commis qu'un
seul expert à moins que la juridiction n'estime nécessaire d'en désigner
plusieurs. Le président du tribunal administratif ou de la cour
administrative d'appel, selon le cas, ou, au Conseil d'Etat, le président
de la section du contentieux choisit les experts et fixe le délai
dans lequel ils seront tenus de déposer leur rapport au greffe. Article R621-3 Le greffier en chef
ou, au Conseil d'Etat, le secrétaire du contentieux notifie dans les dix
jours à l'expert ou aux experts la décision qui les commet et fixe
l'objet de leur mission. Il annexe à celle-ci la formule du serment
que le ou les experts prêteront par écrit et déposeront au greffe dans
les trois jours pour être joint au dossier de l'affaire. Article R621-4 Dans le cas où un
expert n'accepte pas la mission qui lui a été confiée, il en est désigné
un autre à sa place. Article R621-5 Les personnes qui ont
eu à connaître de l'affaire à un titre quelconque sont tenues, avant
d'accepter d'être désignées comme expert ou comme sapiteur, de le faire
connaître à la juridiction, qui apprécie s'il y a empêchement. Article R621-6 Les experts ou
sapiteurs mentionnés à l'article R. 621-2 peuvent être récusés
pour les mêmes causes que les juges. S'il s'agit d'une personne morale,
la récusation peut viser tant la personne morale elle-même que la ou les
personnes physiques qui assurent en son nom l'exécution de la mesure. La
partie qui entend récuser l'expert ou le sapiteur doit le faire avant le
début des opérations ou dès la révélation de la cause de la récusation.
Si l'expert ou le sapiteur s'estime récusable, il doit immédiatement le
déclarer au juge qui l'a commis. |
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