CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE
NOMINATIONS ET RECRUTEMENT
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CODE DE JUSTICE
ADMINISTRATIVE Section 1 :
Dispositions générales Les membres du corps
des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont
nommés et promus par décret du Président de la République. Article L233-2 Les membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont recrutés parmi les anciens élèves de l'Ecole nationale d'administration, sous réserve des dispositions des articles L. 233-3, L. 233-4, L. 233-5 et L. 233-6. Section 2 :
Nomination au tour extérieur Pour trois membres du
corps recrutés parmi les anciens élèves de l'Ecole nationale
d'administration au grade de conseiller, une nomination est prononcée au
bénéfice des fonctionnaires civils ou militaires de l'Etat ou des
fonctionnaires de la fonction publique territoriale appartenant à un
corps de catégorie A ou de même niveau de recrutement justifiant, au 31 décembre de
l'année considérée, d'au moins dix ans de services publics ou des
magistrats de l'ordre judiciaire. Article L233-4 Pour sept conseillers
promus au grade de premier conseiller, une nomination est prononcée, à
condition qu'ils justifient d'au moins huit ans de services effectifs dans
un ou plusieurs des corps ci-après, au bénéfice : Section 3 :
Recrutement après détachement Les magistrats de
l'ordre judiciaire, les professeurs et maîtres de conférences titulaires
des universités et les fonctionnaires appartenant à un corps recruté
par la voie de l'Ecole nationale d'administration peuvent être détachés,
aux grades de conseiller ou de premier conseiller, dans le corps des
tribunaux administratifs et cours administratives d'appel. Ils ne peuvent
être intégrés qu'au terme de trois années de services effectifs en détachement
dans ce corps et s'ils satisfont aux conditions prévues aux articles L. 233-3
et L. 233-4 pour l'accès au grade dont il s'agit. Section 4 :
Recrutement complémentaire Jusqu'au 31 décembre 2007, il peut être procédé au recrutement complémentaire de conseillers par voie de concours. Le nombre de postes pourvus au titre de recrutement complémentaire ne peut excéder trois fois le nombre de postes offerts chaque année dans le corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel aux élèves sortant de l'Ecole nationale d'administration et aux candidats au tour extérieur. Le concours est ouvert : 1º Aux fonctionnaires et autres agents publics civils ou militaires appartenant à un corps de la catégorie A ou assimilé et justifiant au 31 décembre de l'année du concours de sept ans de services publics effectifs dont trois ans effectifs dans la catégorie A ; 2º Aux magistrats de l'ordre judiciaire ; 3º Aux titulaires de l'un des diplômes exigés pour se présenter au premier concours d'entrée à l'Ecole nationale d'administration. Section 5 :
Maintien en surnombre Les membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, lorsqu'ils atteignent la limite d'âge résultant de la loi nº 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public, sont, sur leur demande, maintenus en activité, en surnombre, pour exercer l'une des fonctions dévolues aux premiers conseillers pendant une durée de trois ans non renouvelable. Article L233-8 Les personnes visées à l'article précédent conservent la rémunération afférente aux grade, classe et échelon qu'elles détenaient lorsqu'elles ont atteint la limite d'âge. Il leur est fait application des articles L. 26 bis et L. 63 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Section 6 : Fin
de fonctions Les membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont maintenus en fonctions, sauf demande contraire, jusqu'au 30 juin ou au 31 décembre de l'année en cours selon qu'ils ont atteint la limite d'âge au cours du premier ou du second semestre.
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