Le président du tribunal
administratif ou son délégué peut suspendre l'exécution
du contrat, pour la durée de l'instance, sauf s'il
estime, en considération de l'ensemble des intérêts
susceptibles d'être lésés et notamment de l'intérêt
public, que les conséquences négatives de cette mesure
pourraient l'emporter sur ses avantages.
NOTA:
Ordonnance 2009-515 du 7 mai 2009
art. 25 : Les dispositions de la présente ordonnance
sont applicables aux contrats pour lesquels une
consultation est engagée à partir du 1er décembre 2009.
Le juge prononce la nullité du
contrat lorsqu'aucune des mesures de publicité requises
pour sa passation n'a été prise, ou lorsque a été omise
une publication au Journal officiel de l'Union
européenne dans le cas où une telle publication est
prescrite.
La même annulation est prononcée lorsque ont été
méconnues les modalités de remise en concurrence prévues
pour la passation des contrats fondés sur un
accord-cadre ou un système d'acquisition dynamique.
Le juge prononce également la nullité du contrat lorsque
celui-ci a été signé avant l'expiration du délai exigé
après l'envoi de la décision d'attribution aux
opérateurs économiques ayant présenté une candidature ou
une offre ou pendant la suspension prévue à l'article
L. 551-4 ou à l'article
L. 551-9 si, en outre, deux conditions sont remplies
: la méconnaissance de ces obligations a privé le
demandeur de son droit d'exercer le recours prévu par
les articles
L. 551-1 et L. 551-5, et les obligations de
publicité et de mise en concurrence auxquelles sa
passation est soumise ont été méconnues d'une manière
affectant les chances de l'auteur du recours d'obtenir
le contrat.
NOTA:
Ordonnance 2009-515 du 7 mai 2009
art. 25 : Les dispositions de la présente ordonnance
sont applicables aux contrats pour lesquels une
consultation est engagée à partir du 1er décembre 2009.
Toutefois, dans les cas prévus à
l'article L. 551-18, le juge peut sanctionner le
manquement soit par la résiliation du contrat, soit par
la réduction de sa durée, soit par une pénalité
financière imposée au pouvoir adjudicateur ou à l'entité
adjudicatrice, si le prononcé de la nullité du contrat
se heurte à une raison impérieuse d'intérêt général.
Cette raison ne peut être constituée
par la prise en compte d'un intérêt économique que si la
nullité du contrat entraîne des conséquences
disproportionnées et que l'intérêt économique atteint
n'est pas directement lié au contrat, ou si le contrat
porte sur une délégation de service public ou encore si
la nullité du contrat menace sérieusement l'existence
même d'un programme de défense ou de sécurité plus large
qui est essentiel pour les intérêts de sécurité de
l'Etat.
NOTA:
Loi n° 2011-702 du 22 juin 2011
article 9-III : L'article 6 est applicable aux contrats
pour lesquels une consultation est engagée à compter du
21 août 2011.
Dans le cas où le contrat a été signé
avant l'expiration du délai exigé après l'envoi de la
décision d'attribution aux opérateurs économiques ayant
présenté une candidature ou une offre ou pendant la
suspension prévue à l'article
L. 551-4 ou à l'article
L. 551-9, le juge peut prononcer la nullité du
contrat, le résilier, en réduire la durée ou imposer une
pénalité financière.
NOTA:
Ordonnance 2009-515 du 7 mai 2009
art. 25 : Les dispositions de la présente ordonnance
sont applicables aux contrats pour lesquels une
consultation est engagée à partir du 1er décembre 2009.
Les mesures mentionnées aux articles
L. 551-17 à L. 551-20 peuvent être prononcées
d'office par le juge. Il en informe préalablement les
parties et les invite à présenter leurs observations
dans des conditions fixées par voie réglementaire.
Le juge procède de même lorsqu'il envisage d'imposer une
pénalité financière.
NOTA:
Ordonnance 2009-515 du 7 mai 2009
art. 25 : Les dispositions de la présente ordonnance
sont applicables aux contrats pour lesquels une
consultation est engagée à partir du 1er décembre 2009.
Le montant des pénalités financières
prévues aux
articles L. 551-19 et
L. 551-20 tient compte de manière proportionnée de
leur objet dissuasif, sans pouvoir excéder 20 % du
montant hors taxes du contrat.
Le montant de ces pénalités est versé
au Trésor public.
NOTA:
Ordonnance n° 2009-864 art. 27 V. -
Les dispositions du 2° de l'article 24 et de l'article
25 sont applicables aux projets de contrats en vue
desquels un avis d'appel public à la concurrence est
envoyé ou une consultation engagée à partir du 1er
décembre 2009.
Le président du tribunal
administratif ou son délégué statue en premier et
dernier ressort en la forme des référés.
NOTA:
Ordonnance n° 2009-864 art. 27 V. -
Les dispositions du 2° de l'article 24 et de l'article
25 sont applicables aux projets de contrats en vue
desquels un avis d'appel public à la concurrence est
envoyé ou une consultation engagée à partir du 1er
décembre 2009.