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[ PRESENTATION DE LA REQUETE ] [ DECRET PIECES JOINTES OU PRODUCTIONS ] [ DECRET DEPOT DE LA REQUETE ]
CODE DE JUSTICE
ADMINISTRATIVE
(Partie Législative)
Chapitre 1er :
Présentation de la requête
Article L411-1
L'introduction des
requêtes est subordonnée à l'acquittement d'un droit de timbre dans les
conditions prévues par les dispositions des articles 1089 B et 1090
A du code général des impôts, ci-après reproduites :
« Art. 1089 B. - Les actes des
secrétariats des juridictions judiciaires et administratives ne sont pas
soumis au droit d'enregistrement ni au droit de timbre, ni à toute autre
taxe prévue par le présent code à l'exception d'un droit de timbre de
100 F par requête enregistrée auprès des tribunaux administratifs,
des cours administratives d'appel et du Conseil d'Etat.
Les requêtes engagées contre une décision de refus de
visa sont dispensées du droit de timbre.
« III de l'article 1090 A. - Les actes
soumis au droit de timbre prévu par l'article 1089 B sont exonérés
de ce droit lorsque l'auteur de la requête remplit les conditions
permettant de bénéficier de l'aide juridictionnelle prévue par la loi nº 91-647
du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, qu'elle soit
partielle ou totale. »
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