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CODE DE JUSTICE
ADMINISTRATIVE
(Partie Législative)
TITRE Ier :
Principes
Article L911-1
Lorsque sa décision
implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un
organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne
une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie
de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure
assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution.
Article L911-2
Lorsque sa décision
implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un
organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne
à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction,
saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision
juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai
déterminé.
Article L911-3
Saisie de conclusions
en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision,
l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2
d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent
livre et dont elle fixe la date d'effet.
Article L911-4
En cas d'inexécution
d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au
tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la
décision d'en assurer l'exécution.
Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé
d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel.
Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée
n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède
à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer
une astreinte.
Le tribunal administratif ou la cour administrative
d'appel peut renvoyer la demande d'exécution au Conseil d'Etat.
Article L911-5
En cas d'inexécution
d'une décision rendue par une juridiction administrative, le Conseil d'Etat
peut, même d'office, prononcer une astreinte contre les personnes morales
de droit public ou les organismes de droit privé chargés de la gestion
d'un service public pour assurer l'exécution de cette décision.
Les dispositions du premier alinéa ne sont pas
applicables dans les cas prévus aux articles L. 911-3 et L. 911-4
et lorsque le Conseil d'Etat statuant au contentieux a déjà fait
application des dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-2.
Les pouvoirs attribués au Conseil d'Etat par le présent
article peuvent être exercés par le président de la section du
contentieux.
Article L911-6
L'astreinte est
provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire
à moins que la juridiction n'ait précisé son caractère définitif.
Elle est indépendante des dommages et intérêts.
Article L911-7
En cas d'inexécution
totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la
liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée.
Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision
provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut
modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation.
Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire,
même en cas d'inexécution constatée.
Article L911-8
(Loi nº 2000-1353 du 30 décembre
2000 art. 51 Journal Officiel du 31 décembre 2000)
La juridiction peut décider qu'une part de l'astreinte
ne sera pas versée au requérant.
Cette part est affectée au budget de l'Etat.
Article L911-9
Lorsqu'une décision
passée en force de chose jugée a prononcé la condamnation d'une
personne publique au paiement d'une somme d'argent dont elle a fixé le
montant, les dispositions de l'article 1er de la loi nº 80-539
du 16 juillet 1980, ci après reproduites, sont applicables.
« Art. 1er. - I. - Lorsqu'une
décision juridictionnelle passée en force de chose jugée a condamné l'Etat
au paiement d'une somme d'argent dont le montant est fixé par la décision
elle-même, cette somme doit être ordonnancée dans un délai de deux
mois à compter de la notification de la décision de justice.
Si la dépense est imputable sur des crédits limitatifs
qui se révèlent insuffisants, l'ordonnancement est fait dans la limite
des crédits disponibles. Les ressources nécessaires pour les compléter
sont dégagées dans les conditions prévues par l'ordonnance nº 59-2
du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de
finances. Dans ce cas, l'ordonnancement complémentaire doit être fait
dans un délai de quatre mois à compter de la notification.
A défaut d'ordonnancement dans les délais mentionnés
aux alinéas ci-dessus, le comptable assignataire de la dépense doit, à
la demande du créancier et sur présentation de la décision de justice,
procéder au paiement.
II. - Lorsqu'une décision juridictionnelle
passée en force de chose jugée a condamné une collectivité locale ou
un établissement public au paiement d'une somme d'argent dont le montant
est fixé par la décision elle-même, cette somme doit être mandatée ou
ordonnancée dans un délai de deux mois à compter de la notification de
la décision de justice. A défaut de mandatement ou d'ordonnancement dans
ce délai, le représentant de l'Etat dans le département ou l'autorité
de tutelle procède au mandatement d'office.
En cas d'insuffisance de crédits, le représentant de
l'Etat dans le département ou l'autorité de tutelle adresse à la
collectivité ou à l'établissement une mise en demeure de créer les
ressources nécessaires ; si l'organe délibérant de la collectivité
ou de l'établissement n'a pas dégagé ou créé ces ressources, le représentant
de l'Etat dans le département ou l'autorité de tutelle y pourvoit et
procède, s'il y a lieu, au mandatement d'office.
IV. - L'ordonnateur d'une collectivité
territoriale ou d'un établissement public local est tenu d'émettre l'état
nécessaire au recouvrement de la créance résultant d'une décision
juridictionnelle passée en force de chose jugée dans le délai de deux
mois à compter de la date de notification de la décision de justice.
Faute de dresser l'état dans ce délai, le représentant
de l'Etat adresse à la collectivité territoriale ou à l'établissement
public local une mise en demeure d'y procéder dans le délai d'un mois ;
à défaut, il émet d'office l'état nécessaire au recouvrement
correspondant.
En cas d'émission de l'état par l'ordonnateur de la
collectivité ou de l'établissement public local après mise en demeure
du représentant de l'Etat, ce dernier peut néanmoins autoriser le
comptable à effectuer des poursuites en cas de refus de l'ordonnateur.
L'état de recouvrement émis d'office par le représentant
de l'Etat est adressé au comptable de la collectivité territoriale ou de
l'établissement public local pour prise en charge et recouvrement, et à
la collectivité territoriale ou à l'établissement public local pour
inscription budgétaire et comptable. »
Article L911-10
Lorsqu'une décision
passée en force de chose jugée a prononcé la condamnation d'une
personne publique au paiement d'une somme d'argent dont elle a fixé le
montant, les dispositions de l'article L. 313-12 du code des
juridictions financières, ci-après reproduites, sont applicables.
« Art. L. 313-12. - En cas de
manquement aux dispositions de l'article 1er, paragraphes 1 et
2, de la loi nº 80-539 du 16 juillet 1980 relative aux
astreintes prononcées en matière administrative et à l'exécution des
jugements par les personnes morales de droit public, les personnes visées
à l'article L. 312-1 sont passibles de l'amende prévue à l'article
L. 313-1. »
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