CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE
PRINCIPES
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Section 1 :
Principes Lorsqu'il n'en est pas
disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent
chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif
territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement
son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par
délégation, a pris la décision attaquée ou a signé le contrat
litigieux. Article R312-2 Sauf en matière de marchés, contrats ou concessions, la compétence territoriale ne peut faire l'objet de dérogations, même par voie d'élection de domicile ou d'accords entre les parties. Lorsqu'il n'a pas été fait application de la procédure de renvoi prévue à l'article R. 351-3 et que le moyen tiré de l'incompétence territoriale du tribunal administratif n'a pas été invoqué par les parties avant la clôture de l'instruction de première instance, ce moyen ne peut plus être ultérieurement soulevé par les parties ou relevé d'office par le juge d'appel ou de cassation. Article R312-3 Le tribunal
administratif territorialement compétent pour connaître d'une demande
principale l'est également pour connaître de toute demande accessoire,
incidente ou reconventionnelle ressortissant à la compétence des
tribunaux administratifs ; il est également compétent pour connaître
des exceptions relevant de la compétence d'une juridiction
administrative.
Les recours en interprétation
et les recours en appréciation de légalité relèvent de la compétence
du tribunal administratif territorialement compétent pour connaître de
l'acte litigieux. Article R312-5 Lorsque le président d'un tribunal administratif saisi d'un litige relevant de sa compétence constate qu'un des membres du tribunal est en cause ou estime qu'il existe une autre raison objective de mettre en cause l'impartialité du tribunal, il transmet le dossier au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat qui en attribue le jugement à la juridiction qu'il désigne. |
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