CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE
PROCEDURE DE L'ENQUETE
|
|
CODE DE JUSTICE
ADMINISTRATIVE Section 1 : Procédure
de l'enquête Article R623-1 La juridiction peut,
soit sur la demande des parties, soit d'office, prescrire une enquête sur
les faits dont la constatation lui paraît utile à l'instruction de
l'affaire. Article R623-2 La décision qui
prescrit l'enquête indique les faits sur lesquels elle doit porter et précise,
suivant le cas, si elle aura lieu soit devant une formation de jugement ou
d'instruction, soit devant un de ses membres qui, le cas échéant, se
transportera sur les lieux. Elle est notifiée aux parties. Article R623-3 Les parties sont invitées
à présenter leurs témoins aux jour et lieu fixés par la décision
prescrivant l'enquête. Article R623-4 Lorsque l'enquête est
prescrite, la preuve contraire peut être rapportée par témoins sans
nouvelle décision. Article R623-5 Les témoins sont
entendus séparément, les parties présentes ou dûment appelées. Chaque
témoin, avant d'être entendu, déclare ses nom, prénoms, profession, âge
et demeure, ainsi que, s'il y a lieu, ses liens de parenté ou d'alliance
avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de
communauté d'intérêts avec elles. Il fait, à peine de nullité de son
témoignage, le serment de dire la vérité. |
|
Index Législation Index Doctrine Index Actualité Jurisprudentielle INDEX GENERAL |