CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE
REGLEMENT DES QUESTIONS DE COMPETENCE
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CODE DE JUSTICE
ADMINISTRATIVE TITRE V : Le règlement
des questions de compétence Lorsque le Conseil d'Etat
est saisi de conclusions relevant de la compétence d'une autre
juridiction administrative, et sous réserve des dispositions de l'article
R. 351-4, le président de la section du contentieux, saisi par
la sous-section chargée de l'instruction du dossier, règle la
question de compétence et attribue, le cas échéant, le jugement de tout
ou partie de l'affaire à la juridiction qu'il déclare compétente. Lorsqu'une cour
administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de
conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son
président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit
l'instruction de l'affaire. Si l'instruction de l'affaire révèle que
celle-ci relève en tout ou partie de la compétence d'une autre
juridiction, la sous-section d'instruction saisit le président de la
section du contentieux qui règle la question de compétence et
attribue, le cas échéant, le jugement de tout ou partie des conclusions
à la juridiction qu'il déclare compétente. Article R351-3 Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. Toutefois, en cas de difficultés particulières, il peut transmettre sans délai le dossier au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat qui règle la question de compétence et attribue le jugement de tout ou partie de l'affaire à la juridiction qu'il déclare compétente.
Article R351-4 Lorsque tout ou partie
des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour
administrative d'appel ou le Conseil d'Etat relève de la compétence
d'une juridiction administrative, le tribunal administratif, la cour
administrative d'appel ou le Conseil d'Etat, selon le cas, est compétent,
nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions
administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une
irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours
d'instance ou pour constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur tout ou
partie des conclusions. Article R351-5 Lorsque tout ou partie
des conclusions dont est saisi le Conseil d'Etat relève de la compétence
d'une juridiction administrative autre qu'un tribunal administratif ou une
cour administrative d'appel, le Conseil d'Etat est compétent, nonobstant
toutes dispositions relatives à la répartition des compétences entre
juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées
d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours
d'instance ou pour constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur tout ou
partie des conclusions. Article R351-6 Les décisions du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat et des présidents des cours administratives d'appel et des tribunaux administratifs prises en application des articles R. 312-5, R. 322-3, R. 341-2, R. 341-3, R. 342-2, R. 343-2, R. 343-3, R. 344-2, R. 344-3 à R. 351-3, du deuxième alinéa de l'article R. 351-6, de l'article R. 351-8 sont notifiées sans délai aux parties. Elles sont prises par ordonnance non motivée et ne sont susceptibles d'aucun recours. Elles n'ont pas l'autorité de chose jugée. Lorsque le président de la cour administrative d'appel ou du tribunal administratif, auquel un dossier a été transmis en application du premier alinéa de l'article R. 351-3, estime que cette juridiction n'est pas compétente, il transmet le dossier, dans le délai de trois mois suivant la réception de celui-ci, au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, qui règle la question de compétence et attribue le jugement de tout ou partie de l'affaire à la juridiction qu'il déclare compétente. Lorsque le président d'une juridiction administrative autre qu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif, à laquelle un dossier a été transmis en application du premier alinéa de l'article R. 351-3, estime que cette juridiction n'est pas compétente, il transmet le dossier, dans le délai de trois mois suivant la réception de celui-ci, au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, qui règle la question de compétence et attribue le jugement de tout ou partie de l'affaire à la juridiction qu'il déclare compétente.
Article R351-7 Les actes de procédure
accomplis régulièrement devant la juridiction saisie en premier lieu
demeurent valables devant la juridiction de renvoi à laquelle incombe le
jugement de l'affaire, sous réserve, le cas échéant, des régularisations
imposées par les règles de procédure propres à cette juridiction. Article R351-8 Lorsque des considérations de bonne administration de la justice l'imposent, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, de sa propre initiative ou sur la demande d'un président de tribunal administratif ou de cour administrative d'appel, attribue, par une ordonnance motivée qui n'est pas susceptible de recours, le jugement d'une ou plusieurs affaires à la juridiction qu'il désigne.
Article R351-9 Lorsqu'une juridiction à laquelle une affaire a été transmise en application du premier alinéa de l'article R. 351-3 n'a pas eu recours aux dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 351-6 ou lorsqu'elle a été déclarée compétente par le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, sa compétence ne peut plus être remise en cause ni par elle-même, ni par les parties, ni d'office par le juge d'appel ou de cassation, sauf à soulever l'incompétence de la juridiction administrative. |
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