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CODE DE JUSTICE
ADMINISTRATIVE Chapitre 2 : La
représentation des parties devant le Conseil d'Etat La requête et les mémoires
des parties doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés par un
avocat au Conseil d'Etat. Article R432-2 Toutefois, les
dispositions de l'article R. 432-1 ne sont pas applicables : Article R432-3 Les recours prévus
aux articles 113, 116, 130 et 197 de la loi organique nº 99-209
du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie peuvent être
formés sans l'intervention d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de
cassation. Article R432-4 L'Etat est dispensé
du ministère d'avocat au Conseil d'Etat soit en demande, soit en défense,
soit en intervention. |
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