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CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE

REPRESENTATION DES PARTIES DEVANT LE CDNSEIL D'ETAT
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CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)


Chapitre 2 : La représentation des parties devant le Conseil d'Etat

Article R432-1

   La requête et les mémoires des parties doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés par un avocat au Conseil d'Etat.
   Leur signature par l'avocat vaut constitution et élection de domicile chez lui.

Article R432-2

   Toutefois, les dispositions de l'article R. 432-1 ne sont pas applicables :
   1º Aux recours pour excès de pouvoir contre les actes des diverses autorités administratives ;
   2º Aux recours en appréciation de légalité ;
   3º Aux litiges en matière électorale ;
   4º Aux litiges concernant la concession ou le refus de pension.
   Dans ces cas, la requête doit être signée par la partie intéressée ou son mandataire.

Article R432-3

   Les recours prévus aux articles 113, 116, 130 et 197 de la loi organique nº 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie peuvent être formés sans l'intervention d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.

Article R432-4

   L'Etat est dispensé du ministère d'avocat au Conseil d'Etat soit en demande, soit en défense, soit en intervention.
   Les recours et les mémoires, lorsqu'ils ne sont pas présentés par le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat, doivent être signés par le ministre intéressé ou par le fonctionnaire ayant reçu délégation à cet effet.

 

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